Legislator Jurisprudence & Législation
2014203586 BE

2014203586 13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014203586

Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Conformément à l'article 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, il y a lieu de respecter les règles suivantes

1° l'employeur notifie le congé au travailleur moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 37/2, § 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 ou des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, ou met fin au contrat de travail moyennant une indemnité de congé correspondante;

2° le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur, après la notification du congé visé au 1°;

3° ce délai ou cette période ne peut être inférieur à vingt-six semaines. Ce délai ne prend cours et cette période ne débute qu'à partir de la convention visée au 2°;

4° l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée. "

BE Justel 2014203586

Dans l'article 12sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Conformément à l'article 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, il y a lieu de respecter les règles suivantes

1° l'employeur notifie le congé au travailleur moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 37/2, § 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 ou des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, ou met fin au contrat de travail moyennant une indemnité de congé correspondante;

2° le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur, après la notification du congé visé au 1°;

3° ce délai ou cette période ne peut être inférieur à vingt-six semaines. Ce délai ne prend cours et cette période ne débute qu'à partir de la convention visée au 2°;

4° l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée. "

BE Justel 2014203586

Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 10 juin 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Conformément à l'article 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, il y a lieu de respecter les règles suivantes

1° l'employeur notifie le congé au travailleur moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 37/2, § 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 ou des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, ou met fin au contrat de travail moyennant une indemnité de congé correspondante;

2° le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé est réduit par convention écrite conclue entre l'employeur et le travailleur, après la notification du congé visé au 1°;

3° ce délai ou cette période ne peut être inférieur à vingt-six semaines. Ce délai ne prend cours et cette période ne débute qu'à partir de la convention visée au 2°;

4° l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée. "

BE Justel 2014203586

Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit

" L'employeur en restructuration qui, en application de l'article 38 de la loi, souhaite obtenir le remboursement partiel de l'indemnité de reclassement payée au travailleur, doit, à cet effet, introduire, au plus tôt à la fin de la période totale couverte par l'indemnité de reclassement payée à ce travailleur et au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la fin de la période totale couverte par l'indemnité de reclassement payée à ce travailleur, une requête en remboursement auprès de l'Office national, conformément à la procédure prescrite par celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur en restructuration peut transmettre à l'Office national la requête en remboursement pour tous les travailleurs concernés par le licenciement collectif en les reprenant dans un seul document, au plus tôt après le dernier mois pour lequel l'employeur en restructuration est tenu de payer une indemnité de reclassement et au plus tard six mois plus tard. "

BE Justel 2014203586

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et est d'application lorsque le congé, conformément à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, produit ses effets au ou après le 1er janvier 2014.

BE Justel 2014203586

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, littera z), inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 37/11, inséré par la loi du 26 décembre 2013;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 38, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office National de l'Emploi, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 avril 2014;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'avis 56.086/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →