2014203314 27 MAI 2014. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré
Texte législatif (3 Articles)
Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 inclus, à 9.400 euros.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 26 mars 2014;
Vu l'avis 56.073/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons