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2014203312 BE

2014203312 13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014203312

Dans le Titre III, du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, est inséré un chapitre III/2, comportant les articles 514 à 514/21

" CHAPITRE III/2. - Des subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés

Section 1re. - Définitions

BE Justel 2014203312

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés reste applicable aux demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui sont relatives à des travaux de conservation qui ont fait l'objet d'un certificat de patrimoine au sens de l'article 109.

BE Justel 2014203312

Le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 187, 10°, 212, § 3, 213 alinéa 3, 214, 215 et 216, tels que remplacés par le décret du 1er avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 relatif au subventionnement des travaux de conservation des monuments classés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 7 mai 2013;

Vu l'avis 54.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles donné le 28 mars 2013;

Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014203312

Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° maître de l'ouvrage : le propriétaire du monument classé ou la personne qui a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;

2° administration : le Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

Section 2. - Règles générales

BE Justel 2014203312

21. A la fin de la réalisation des travaux de restauration, le maître de l'ouvrage peut solliciter l'octroi d'une subvention exceptionnelle lorsque le chantier a donné lieu à des coûts supplémentaires non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des travaux ou au maintien des intérêts qui ont justifié la décision de protéger le monument.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention exceptionnelle comporte en un exemplaire

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge, et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

2° la description précise des travaux objet de l'avenant;

3° une copie des factures de l'entreprise adjudicataire;

4° les documents de transmission des avenants et des états d'avancement au sens de l'article 514/18, alinéa 4;

5° un rapport de l'auteur de projet sur l'imprévisibilité et le caractère indispensable des travaux qui génèrent l'augmentation des coûts.

Sont d'application les articles 514/13 et 514/20.

La hauteur des coûts supplémentaires prise en considération est limitée à 25 pour cent du coût des travaux éligibles lors du marché initial.

Le taux de subvention exceptionnelle sur le montant des travaux supplémentaires est d'un maximum de 40 pour cent du coût supplémentaire des travaux éligibles au sens de l'article 514/13 et de l'alinéa 4, sans être supérieur au taux de la subvention de base.

La proposition d'arrêté de subvention exceptionnelle est soumise au ministre par l'administration dès réception de l'avis favorable de l'Inspection des Finances.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est notifié au maître de l'ouvrage par l'administration.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est envoyé pour information à la commune, à la province et à la Commission.

Le montant total de la subvention est liquidé dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention. "

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