2014203218 31 MARS 2014. - Décret relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2014 et mise à jour au 31-10-2025)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
4 .- Définitions
Pour l'application du présent décret, l'on entend par
1° autonomisation (empowerment) : dans la promotion du développement, l'habilitation et le renforcement de l'aptitude des individus à organiser leurs conditions de vie de manière à promouvoir leur santé. La promotion du développement soutient le développement de la personnalité et des aptitudes sociales par l'information, la formation sanitaire ainsi que l'amélioration des compétences sociales dans l'approche de la santé et de la maladie. Elle aide les individus à exercer une plus grande influence sur leur propre santé et leur cadre de vie et leur permet parallèlement de prendre, dans leur vie quotidienne, des décisions bénéfiques pour leur santé. Le soutien mutuel et l'action sociale doivent permettre de surmonter des conditions de vie discriminatoires. L'autonomisation contribue à rendre les individus capables d'apprendre tout au long de leur vie et à les aider à affronter correctement les différentes phases de leur vie ainsi que d'éventuelles maladies chroniques, voire des handicaps. Ce processus d'apprentissage doit être facilité tant à l'école qu'à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la commune. Les entités publiques, l'économie privée et les organismes d'intérêt public sont également appelés à agir, comme les traditionnels établissements d'enseignement et de santé;
2° promotion de la santé : selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un concept qui intervient lors de l'analyse et du renforcement des ressources et potentiels sanitaires des individus et à tous les niveaux de la société. Elle vise à rendre les individus capables d'accroître leur contrôle sur les facteurs qui influencent leur santé (déterminants de santé) et d'améliorer ainsi celle-ci. La promotion de la santé est une approche complexe, tant sociale que de politique sanitaire, et porte expressément sur l'amélioration non seulement de modes de vie pertinents pour la santé (comportement sanitaire) mais aussi de conditions de vie pertinentes pour la santé;
3° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
4° concept d'action intégré : il y a concept d'action intégré si, lors de la réalisation d'un projet ou d'une intention, tous les acteurs nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre sont impliqués (p.ex. du monde politique, de l'administration ou du terrain). Ceci inclut également les groupes cibles. Par rapport à des mesures individuelles, les concepts d'action intégrés sont beaucoup plus complexes et initient des processus de communication et de coordination mais aussi d'apprentissage entre les acteurs. Ils sont caractérisés par des processus au résultat ouvert, où sont formulés et fixés des objectifs, des mesures visant à apporter une solution, des formes organisationnelles et des procédures;
5° jeune : la personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage;
6° emploi vacant : l'emploi créé par le conseil d'administration, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;
7° prévention : la prévention de troubles du développement et de maladies grâce à des mesures prophylactiques prises en vue d'éliminer des causes et risques, grâce à un dépistage et une intervention précoces ou en évitant la progression d'un trouble ou d'une maladie existants. En règle générale l'on distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire
a) la prévention primaire contribue à prévenir les troubles du développement ou les maladies en renforçant les ressources et en diminuant les nuisances;
b) la prévention secondaire vise, par le dépistage précoce et un traitement précoce adéquat, à intervenir dans le processus d'apparition d'un trouble du développement ou d'une maladie et à en influencer ainsi le déroulement de manière positive;
c) la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive et la chronicité;
8° facteurs de risque : les facteurs qui augmentent la probabilité d'apparition de troubles;
9° facteurs de protection : les facteurs qui diminuent la probabilité d'apparition de troubles en contribuant au développement de ressources;
10° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;
11° milieu de vie : un système spatiosocial "lisible" (comme l'entreprise, l'école, l'hôpital, le quartier) dans lequel des individus accomplissent leurs tâches quotidiennes. Au sens large, un milieu de vie peut être compris comme un contexte social relativement durable et contraignant - du moins localement -, défini par une organisation formelle, une situation régionale et/ou une même expérience et/ou une situation de vie semblable et/ou des valeurs ou préférences similaires. Il peut donner d'importantes impulsions quant à la perception de la santé, aux nuisances et/ou ressources sanitaires, ainsi qu'à toutes les formes de maîtrise de risques sanitaires (balance entre nuisances et ressources);
12° décret spécial : le décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
13° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire;
14° conseil d'administration : le conseil d'administration créé par le décret spécial [...];
15° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.
16° ZAWM : Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
17° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
TITRE 2. - Organisation du centre
2 .- Antennes locales
Le centre compte quatre antennes locales [ '> 1 , dirigées par les chefs d'antenne subordonnés à la direction] '> 1 . [ '> 1 Le conseil d'administration fixe le nombre d'antennes et attribue à chaque chef d'antenne une ou plusieurs antennes locales. Le nombre maximal de chefs d'antenne est de quatre.] '> 1
Les membres du personnel occupés auprès des antennes locales sont les interlocuteurs directs du public cible. Ils veillent à ce que les prescriptions stratégiques adoptées quant au fond par le conseil d'administration ou la direction soient concrétisées. Ils échangent régulièrement avec la direction et avec d'autres agents occupés auprès du service central à propos du développement ultérieur du centre.
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( 1 )<DCG 2017-02-20/13 , art. 30, 004; En vigueur : 20-02-2017>
TITRE 3. - Mission et activité du centre
Sous-titre 1er . - Mission du centre
32 . [ '> 1 - Rapports
Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2019-05-06/10 , art. 248, 008; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE 4. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel
Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune
12 .
<Abrogé par DCG 2021-06-28/11 , art. 329, 011; En vigueur : 01-09-2021>
TITRE 5. - Gestion de la qualité
4 . - Contrôle de la gestion de la qualité
Le Gouvernement contrôle la qualité du centre. A cette fin
1° il vérifie régulièrement le fonctionnement et l'efficience de la gestion de qualité menée par le centre;
2° il veille à ce que le centre mette en oeuvre les résultats de l'évaluation.
Si le Gouvernement est d'avis que son contrôle de qualité montre que la qualité du centre est insuffisante, le conseil d'administration du centre soumet au Gouvernement, dans les trois mois suivant la communication y relative, un plan visant à pallier les manquements constatés.
Ensuite, le conseil d'administration du centre informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité du centre. Les résultats sont consignés dans un rapport et publiés par le Gouvernement. Si le Gouvernement conclut que la qualité est toujours insuffisante, il peut récupérer les moyens de fonctionnement conformément aux articles 8.8 et 8.9.
TITRE 6. - Statut du centre
Sous-titre 1er. - Dispositions générales
101 .[ '> 1 [ '> 2 assistant en promotion de la santé] '> 2
La mission de l'[ '> 2 assistant en promotion de la santé] '> 2 consiste à
1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation, les familles et les membres du personnel des établissements d'enseignement en matière d'hygiène bucco-dentaire, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment des médecins, infirmiers, animateurs, éducateurs et experts externes;
2° sensibiliser et informer les membres du personnel des établissements d'enseignement, les personnes chargées de l'éducation et les familles en matière d'hygiène bucco-dentaire;
3° mener des animations dans les établissements d'enseignement en vue de promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une alimentation saine, l'activité physique et un environnement scolaire sain, et ce, en coopération avec ses collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement et les partenaires pertinents;
4° organiser et réaliser des activités de tutorat en matière d'hygiène bucco-dentaire;
5° tenir et compléter les rapports et dossiers nécessaires en matière d'hygiène bucco-dentaire;
6° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2015-06-29/19 , art. 143, 002; En vigueur : 01-09-2015>
( 2 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 198, 003; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE 7. - Capital emplois
Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif
6 . - Disposition particulière pour l'enseignement à horaire réduit
Pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, le centre met un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant psychosocial à disposition d'un centre d'enseignement à horaire réduit visé dans le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.
Le calcul s'opère sur la base des élèves réguliers, visés à l'article 6 du même décret, qui étaient inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Les emplois calculés sont octroyés pour la durée de l'année scolaire concernée.
TITRE 8. - Financement
Sous-titre 1er. - Généralités
10 .[ '> 1 Principe
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration du centre.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2015-06-29/19 , art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
TITRE 9. - Dispositions modificatives
8 . - A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit
"6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes."
TITRE 10. - Dispositions finales
10 .- Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2014, exception faite de l'article 4.11, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur au [ '> 2 [ '> 3 1er septembre 2018] '> 3 ] '> 2 [ '> 1 et des articles 10.2 à 10.9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.] '> 1
----------
( 1 )<DCG 2015-06-29/19 , art. 151, 002; En vigueur : 01-09-2015>
( 2 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 202, 003; En vigueur : 01-09-2016>
( 3 )<DCG 2017-06-26/06 , art. 102, 005; En vigueur : 01-09-2017>
ANNEXE.
Art. N1. ANNEXE IV
Echelles de traitement - Montants en euros
I/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 79,54
02 (1) x 752,48
11 (2) x 1 407,87
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 80,37
02 (1) x 760,18
11 (2) x 1 422,23
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 81,18
02 (1) x 767,84
11 (2) x 1 436,60
I/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.154,63 - 42.001,66
01 (1) x 83,17
02 (1) x 786,70
11 (2) x 1 471,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.401,10 - 42.430,24
01 (1) x 84,02
02 (1) x 794,72
11 (2) x 1 486,88
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 84,85
02 (1) x 802,75
11 (2) x 1 501,90
I/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.777,38 - 40.175,50
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.020,01 - 40.585,45
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
24.262,63 - 40.995,41
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
25.365,48 - 42.858,83
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 672,95
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 679,82
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 686,68
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 717,90
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.674,62 - 40.175,50
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.926,41 - 40.585,45
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
25.178,20 - 40.995,41
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
26.322,66 - 42.858,83
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
II+/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 60,93
02 (1) x 595,01
01 (2) x 975,91
01 (2) x 994,10
10 (2) x 995,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 61,53
02 (1) x 601,06
01 (2) x 985,86
01 (2) x 1 004,26
10 (2) x 1 005,37
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 62,16
02 (1) x 607,15
01 (2) x 995,83
01 (2) x 1 014,40
10 (2) x 1 015,52
II+/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.170,02 - 32.941,85
01 (1) x 63,68
02 (1) x 622,05
01 (2) x 1 020,26
01 (2) x 1 039,29
10 (2) x 1 040,45
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.365,63 - 33.277,99
01 (1) x 64,32
02 (1) x 628,38
01 (2) x 1 030,68
01 (2) x 1 049,90
10 (2) x 1 051,07
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33.614,13
01 (1) x 64,99
02 (1) x 634,74
01 (2) x 1 041,10
01 (2) x 1 060,51
10 (2) x 1 061,68
II+/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.870,62 - 31.509,60
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.063,18 - 31.831,12
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.255,73 - 32.152,65
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.130,99 - 33.614,13
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 534,08
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 539,53
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 544,97
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33 614,1301 (1) x 569,74
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.582,73 - 31.509,60
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.782,54 - 31.831,12
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.982,36 - 32.152,65
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.890,66 - 33.614,13
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,02
02 (1) x 571,25
01 (2) x 785,47
01 (2) x 786,23
10 (2) x 801,02
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,54
02 (1) x 577,09
01 (2) x 793,48
01 (2) x 794,26
10 (2) x 809,19
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29 254,7301 (1) x 51,04
02 (1) x 582,90
01 (2) x 801,49
01 (2) x 802,27
10 (2) x 817,37
II/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.708,64 - 29.972,81
01 (1) x 52,30
02 (1) x 597,22
01 (2) x 821,17
01 (2) x 821,96
10 (2) x 837,43
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,84
02 (1) x 603,32
01 (2) x 829,55
01 (2) x 830,37
10 (2) x 845,97
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
02 (1) x 609,41
01 (2) x 837,92
01 (2) x 838,74
10 (2) x 854,52
II/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.416,41 - 28.669,64
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.604,41 - 28.962,19
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.792,28 - 29.254,73
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.646,47 - 30.584,49
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 521,19
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 526,58
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 531,85
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 556,02
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,04
01 (1) x 571,25
01 (1) x 594,89
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,57
01 (1) x 577,10
01 (1) x 600,96
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 51,05
01 (1) x 582,91
01 (1) x 607,04
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/2XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,86
01 (1) x 603,34
01 (1) x 628,28
11 (2) x 841,21
01 (2) x 841,31
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
01 (1) x 609,41
01 (1) x 634,63
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.111,40 - 28.669,64
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.306,46 - 28.962,19
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
19.501,43 - 29.254,73
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.387,85 - 30.584,49
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
III/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 0
01 (1) x 140,34
01 (1) x 326,69
13 (2) x 606,68
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 0
01 (1) x 141,72
01 (1) x 329,95
13 (2) x 612,88
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 0
01 (1) x 143,14
01 (1) x 333,30
13 (2) x 619,07
III/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.412,80 - 27.146,38
01 (1) x 0
01 (1) x 146,68
01 (1) x 341,52
13 (2) x 634,26
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 0
01 (1) x 148,21
01 (1) x 345,00
13 (2) x 640,73
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 0
01 (1) x 149,65
01 (1) x 348,45
13 (2) x 647,21
III/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.125,23 - 25.966,11
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.310,17 - 26.231,07
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.495,13 - 26.496,03
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.335,81 - 27.700,40
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 512,99
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 518,21
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 523,45
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 547,24
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.752,54 - 25.966,11
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.933,69 - 26.231,07
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.114,83 - 26.496,03
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/2XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.938,23 - 27.700,40
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/3X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 140,30
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 141,73
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 143,15
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/3XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 148,16
01 (1) x 344,97
01 (1) x 48,63
01 (1) x 722,37
12 (2) x 581,42
01 (2) x 581,53
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 149,66
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.809,16 - 25.966,11
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.001,15 - 26.231,07
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
19.193,05 - 26.496,03
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.065,46 - 27.700,40
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
Travaux parlementaires
Session 2013-2014. Documents parlementaires : 204 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. 204 (2013-2014), n° 2. Propositions d'amendement. 204 (2013-2014), n° 3. Rapport. Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 31 mars 2014.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 30-06-2025 publié le 31-10-2025
Articles modifiés
6.80; 8.4
Décret communauté germanophone du 08-05-2024 publié le 14-10-2024
Articles modifiés
6.70; 6.80
Décret communauté germanophone du 26-06-2023 publié le 09-11-2023
Articles modifiés
3.4; 3.18; 3.19; 3.24; 4.1; 6.41; 6.80; 6.87; 7.5
Décret communauté germanophone du 24-04-2023 publié le 12-10-2023
Articles modifiés
6.52 ; 6.84 ; 6.85
Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023
Articles modifiés
3.3; 6.100
Arrêté communauté germanophone du 27-06-2022 publié le 28-10-2022
Articles modifiés
6.36; 6.83; 7.4.1; 7.5; 10.7
Décret communauté germanophone du 28-03-2022 publié le 10-05-2022
Articles modifiés
3.4; 3.22 - 3.23.2; 3.24; 3.25
Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022
Article modifié : 4.9
Décret communauté germanophone du 28-06-2021 publié le 15-02-2022
Articles modifiés
3.23.1; 3.23.2; 4.6; 4.9; 4.11; 4.12; 6.16; 6.18; 6.19; 6.19.1; 6.20; 6.22; 6.24; 6.27; 6.32; 6.53; 6.56; 6.83; 6.84; 6.87; 7.4; 7.5
Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021
Article modifié : 3.22
Décret communauté germanophone du 22-06-2020 publié le 10-09-2020
Articles modifiés
3.15; 6.43; 6.78; 6.87; 10.7
Décret communauté germanophone du 06-05-2019 publié le 11-07-2019
Articles modifiés
3.10; 3.20; 3.22; 3.23; 3.23.1; 3.27; 3.28; 3.29; 3.30; 3.31; 3.32; 6.3; 6.80; 6.84; 7.5; 8.4
Décret communauté germanophone du 18-06-2018 publié le 30-08-2018
Articles modifiés
6.48; 6.49; 6.50; 6.85; 7.2; 7.5; 10.8
Décret communauté germanophone du 26-02-2018 publié le 26-03-2018
Articles modifiés
6.2; 6.3; 6.43.1; 6.79; 6.80; 6.83; 6.84; 6.85; 6.86; 6.87; 6.94.1; 7.4; 7.4.1;
Décret communauté germanophone du 26-06-2017 publié le 24-08-2017
Articles modifiés
4.11; 6.3; 6.8; 6.15; 6.18; 6.32; 6.55; 6.99; 7.2; 10.10
Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017
Articles modifiés
2.2; 6.2; 6.3; 6.79; 6.80; 6.81; 6.82; 7.2; 7.5; 10.9.1; 10.9.2
Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016
Articles modifiés
3.4; 6.2; 6.55; 6.80; 6.84; 6.101; 10.5; 10.8; 10.9; 10.10
Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015
Articles modifiés
3.3; 6.2; 6.3; 6.16; 6.21; 6.47; 6.49; 6.51; 6.87; 6.90; 6.91; 6.92; 6.93; 6.94; 6.95; 6.96; 6.97; 6.98; 6.99; 6.100; 6.101; 7.3; 7.5; 8.6; 8.7; 8.10; 10.4; 10.7; 10.8; 10.10
10. - Echelles de traitement
Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. "