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2014203176 BE

2014203176 28 AVRIL 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, cinquième alinéa de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octro

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014203176

A l'article 2, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 8 juin 2008 et les arrêtés royaux du 24 janvier 2013 et 10 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er au b), les mots "184,00 EUR" sont remplacés par les mots "un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres," et le point est complété comme suit

" , avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ";

2° au § 1er au bbis), les mots "184,00 EUR" sont remplacés par les mots "le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b)," et le point est complété comme suit

" , avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ";

3° au § 1er au c) et cbis), les mots " 184,00 EUR " sont chaque fois remplacés par les mots "le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b)," et les mots "fois 1,08 pour les travailleurs manuels" et les mots "fois 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés" sont abrogés.

4° au § 2, le premier et le second alinéa, sont complétés comme suit

" A partir de 2014, ce montant s'élève à 12 x le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b). "

BE Justel 2014203176

A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les arrêtés royaux des 22 avril 2009 et 28 juin 2009, la loi du 30 décembre 2009, les arrêtés royaux des 13 août 2011, 24 janvier 2013 et 10 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er est complété d'un 3°, comme suit

" 3° facteur relatif au montant maximal de réduction

V = 12,25 % x revenu minimum mensuel moyen

V est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. "

2° Le § 2, 1°, c) est remplacé comme suit

" c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants

1) S inférieur ou égal à S1

La réduction R(p) est égale à V;

2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2

R(p) = V - 'alpha' * (S-S1),

'alpha' = V / (S2 - S1)

'alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

3) S supérieur à S2

la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; ".

3° le § 2, 1°, cbis) est remplacé comme suit

" cbis) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants

1) S inférieur ou égal à S1

la réduction R(p) est égale à V;

2) S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2

R(p) = V - 'alpha' * (S-S1)

'alpha' = V / (S2-S1), alpha est toujours arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

3) S supérieur à S2

la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; ".

BE Justel 2014203176

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, article 2 modifié par les lois des 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 8 juin 2008 et les arrêtés royaux du 24 janvier 2013 et 10 avril 2013;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration;

Vu l'avis n° 1.844 du Conseil national du Travail du 28 mars 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 28 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2013;

Considérant que la procédure EIDD a été suivie et qu'il ressort de l'examen préalable qu'il n'y a pas d'impact potentiel négatif majeur sur un développement durable;

Vu l'avis 53.849/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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