2014203035 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction des cotisations patronales visées au paragraphe 1er par travailleur et par trimestre, est limitée au montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 pour les travailleurs visés à l'article 28/11, alinéa 3, de l'arrêté précité du 16 mai 2003. "
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit
" § 5. La réduction des cotisations patronales visée au § 2, premier alinéa, n'est pas cumulable avec
- une réduction groupe-cible visée à l'article 28/11, alinéas 1er et 2 de l'arrêté précité du 16 mai 2003;
- une réduction groupe-cible visée à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003. "
L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Pour l'application du présent titre, les travailleurs visés à l'article 28/15 de l'arrêté précité du 16 mai 2003 sont considérés comme des travailleurs ouvrant le droit. "
A l'article 2, premier alinéa, 2°, i), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, sont ajoutés deux tirets au cinquième alinéa, rédigés comme suit
" - A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé aux articles 353bis/9 et 353bis/10 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/13 de la Loi-programme du 24 décembre 2002;
- A partir du 1er janvier 2014, pour les occupations d'un travailleur visé à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002. "
Dans l'article 2, alinéa 1er, 4° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° le point csexies, qui avait été abrogé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est réintroduit sous la forme suivante
" G7 est le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
2° un point cdecies) rédigé comme suit, est inséré
" G11 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
3° un point cundecies) rédigé comme suit, est inséré
" G12 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
4° un point cduodecies) rédigé comme suit, est inséré
" G13 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
5° Au point g), les mots "G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 ou G13".
6° i) est complété par une phrase rédigée comme suit
" Pg pour les travailleurs visés à l'article 353bis/13 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ne peut jamais être supérieur à 517,00 EUR par trimestre. "
Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre X, comportant l'article 28/11 rédigé comme suit
" Chapitre X. Agents contractuels subventionnés.
Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XI, comportant l'article 28/12 rédigé comme suit
" Chapitre XI. Personnel de maison.
Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XII, comportant l'article 28/13 rédigé comme suit
" Chapitre XII. Parents d'accueil.
L'article 5 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des parents d'accueil est abrogé.
Dans le Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003, il est inséré un chapitre XIII, comportant l'article 28/14 rédigé comme suit
" Chapitre XIII. Artistes.
Dans le Titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre XIV, comportant l'article 28/15 rédigé comme suit
" Chapitre XIV. Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, modifié par les lois du 22 décembre 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 mars 2009, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 28 avril 2010 et 6 juin 2010;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, les articles 332, 335, 337, 338, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/11, 353bis/12, 353bis/13, et 353bis/14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 décembre 2013;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donnés le 23 décembre 2013 et 13 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par
- le fait que ce projet ne forme qu'un tout avec le projet de loi "visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6 e réforme de l'Etat" déposé au Parlement qui, une fois publié, produira ses effets le 1er janvier 2014;
- qu'il est donc impératif que le présent projet produise ses effets à la même date, étant donné qu'il n'appartient pas à l'exécutif de suspendre l'exécution des lois en n'adoptant pas les mesures d'exécution le plus rapidement possible;
- que, sur le plan technique, une même date d'entrée en vigueur s'impose afin d'éviter des erreurs de calcul qui peuvent engendrer des conséquences non désirées pour les employeurs autant que pour les travailleurs dont les droits doivent demeurer garantis;
- et que, enfin, il est primordial tant pour des raisons de sécurité juridique évidentes que pour des motifs de bonne organisation des entreprises, que les employeurs soient au plus vite informés qu'ils continuent de disposer de la possibilité de recourir aux réductions groupes-cibles visées par le présent arrêté;
Vu l'avis 55.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
15. Une réduction groupe-cible G7 est accordée pour les personnes visées à l'article 353bis/14 de la loi-programme du 24 décembre 2002, pendant toute la durée de l'occupation. "