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2014202991 BE

2014202991 4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2014202991

Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, les mots " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " sont remplacés par les mots " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région flamande) ".

BE Justel 2014202991

Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27 du même arrêté, les mots " pouvoir subordonné " sont remplacés par les mots " pouvoir local ".

BE Justel 2014202991

Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, " le membre de phrase " ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente " et le membre de phrase " , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, " sont abrogés.

BE Justel 2014202991

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une utilisation plus durable de produits et services, une meilleure collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de produits recyclés. ".

BE Justel 2014202991

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le rapport final ainsi que le mode d'introduction. ".

BE Justel 2014202991

Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.

BE Justel 2014202991

Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés ;

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. " ;

3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

" Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. ".

BE Justel 2014202991

Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, " le membre de phrase " ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, " sont abrogés.

BE Justel 2014202991

Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.

BE Justel 2014202991

Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.

BE Justel 2014202991

La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa premier, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ;

Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

ARRETE

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