2014202991 4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Dans l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, les mots " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " sont remplacés par les mots " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région flamande) ".
Dans l'intitulé de l'article 1er, 3°, l'article 11, 2° et 3°, et de l'article 25 du même arrêté les mots " pouvoirs subordonnés " sont remplacés par les mots " pouvoirs locaux ".
Dans l'article 2, alinéa premier, l'article 11, 3°, les articles 13, 16, 17, 18, alinéa premier, les articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27 du même arrêté, les mots " pouvoir subordonné " sont remplacés par les mots " pouvoir local ".
Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, " le membre de phrase " ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente " et le membre de phrase " , conformément aux délégations qui lui ont été conférées, " sont abrogés.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit
" 3° les projets innovants qui sont lancés en coopération avec la Société publique des Déchets pour la Région flamande (OVAM) et qui mènent à une charge écologique moins importante, liée à l'utilisation ou à la consommation de matériaux en stimulant un projet ou une utilisation plus durable de produits et services, une meilleure collecte sélective, et un recyclage ou des meilleures débouchées de produits recyclés. ".
Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " et au mode de calcul " est remplacé par le membre de phrase " , au mode de calcul et aux modalités de paiement. ".
A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit
" 3° les projets innovants conformément à l'article 3, 3° maximum 50 % . ".
Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots " l'investissement " sont chaque fois remplacés par les mots " l'investissement ou les frais du projet ".
L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 12. Le Ministre flamand peut arrêter les modalités de la procédure de demande tels que la composition des dossiers de projet et de concession, l'idée du projet, la proposition du projet et le rapport final ainsi que le mode d'introduction. ".
L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 14. Le Ministre flamand fait la promesse fixe de subvention ou non, sur la base du dossier de projet, et en informe le pouvoir local. ".
Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.
Dans l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés ;
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" Lorsque le montant de concession dépasse la limite maximum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. " ;
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit
" Lorsque le montant de concession se situe en-dessous de la limite minimum, visée à l'article 17, le Ministre flamand peut également accorder une dérogation sur la base d'une demande motivée du pouvoir local. ".
Les mots " et après approbation par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente " sont ajoutés à l'article 19 du même arrêté.
Dans l'article 21, du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, " le membre de phrase " ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente, chacun conformément aux délégations qui leur ont été conférées, " sont abrogés.
Les mots " et après approbation par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente " sont ajoutés à l'article 24 du même arrêté.
Le chapitre VI du même arrêté est complété par une section III, composée des articles 24/1 à 24/12, qui s'énoncent comme suit
" Section III. Procédure de subventionnement de projets innovants
Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.
Dans l'article 27 du même arrêté, le membre de phrase " le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ou " et le membre de phrase " , chacun conformément aux délégations qui leur ont été confiées, " sont abrogés.
La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 août 2013 ;
Vu l'avis 55.358/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération,
ARRETE
12. S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ".