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2014202683 BE

2014202683 12 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014202683

Dans l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012, l'alinéa premier est remplacé comme suit

" § 3. En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes

- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;

- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants

a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;

b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;

c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.

BE Justel 2014202683

L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, est complété avec un alinéa, libellé comme suit

" Le premier et deuxième alinéa sont également d'application aux périodes de réduction des prestations visées à l'article 3, §§ 3 et 4. "

BE Justel 2014202683

Dans l'article 8bis, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012, l'alinéa premier est remplacé comme suit

" Art. 8bis. § 1er. En dérogation à l'article 8, § 1er pour les agents qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les agents qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes

- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;

- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants

a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;

b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;

c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.

BE Justel 2014202683

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

H. BOGAERT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, le chapitre IV, section 5, modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois du 20 juillet 1991, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 27 décembre 2000, 23 mars 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 30 décembre 2009, 21 février 2010 et 6 juin 2010 et les arrêtés royaux du 21 mai 1991 et du 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2014;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2013;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 31 janvier 2014 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 décembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 192/1 du 25 février 2014 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 55.808 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, du Ministre chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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