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2014202570 BE

2014202570 31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2014 et mise à jour au 02-03-2026)

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2014202570

Clause européenne.

Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

BE Justel 2014202570

Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par

1° enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis;

2° [ '> 2 accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport] '> 2 [ '> 3 Il s'agit d'un service d'intérêt économique général, tel que défini dans les articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole no 26 qui lui est joint] '> 3 ;

3° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

4° personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés.

[ '> 1 5° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants;

6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;

7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale.] '> 1

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent être considérées comme enfants au sens du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant.

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( 1 )<DCG 2015-03-02/05 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<DCG 2023-05-22/07 , art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2014202570

Champ d'application.

Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un accueil d'enfants en région de langue allemande.

BE Justel 2014202570

1 . - Qualifications

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2015-03-02/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2014202570

Principe de l'accueil d'enfants.

Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

BE Justel 2014202570

Développement de l'enfant et non-discrimination.

Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil.

Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants.

CHAPITRE 2. - Agréation

BE Justel 2014202570

Principe de l'agréation.

Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants est réputé agréé de plein droit.] '> 1

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( 1 )<DCG 2023-05-22/07 , art. 35, 009; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Conditions d'agréation.

Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les conditions suivantes

1° [ '> 4 toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés produisent pour elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage, un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, [ '> 5 lequel date de moins de deux mois et atteste] '> 5 que ces personnes n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs] '> 4 ;

2° les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;

3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment justifié;

4° les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation.

L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8. [ '> 1 La sécurité des locaux [ '> 5 des lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de plus de dix-huit places] '> 5 est notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.] '> 1 [ '> 2 Si l'accueil des enfants se déroule [ '> 3 dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone] '> 3 [ '> 5 et s'il est destiné aux élèves de l'enseignement fondamental] '> 5 , l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis.] '> 2

[ '> 5 Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels un avis positif en matière de sécurité incendie est requis pour les lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de dix-huit places ou moins.] '> 5

L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le Gouvernement fixe le cadre général.

Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées [ '> 5 dans le présent article] '> 5 et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

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( 1 )<DCG 2015-03-02/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 3 )<DCG 2021-12-15/17 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<DCG 2023-05-22/07 , art. 36, 009; En vigueur : 01-06-2023>

( 5 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Procédure d'agréation.

§ 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.

La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité d'accueil mentionnée à l'article 7, [ '> 1 alinéa 4] '> 1 , et le nombre maximal d'enfants qu'il peut accueillir simultanément.

L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle demande.

L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est accordée pour une durée déterminée.

§ 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle demande, complète ou partielle, d'agréation

1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;

2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation.

§ 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit

1° les formes de l'agréation;

2° les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, provisoire;

3° les procédures de modification de l'agréation;

4° les procédures de prolongation de l'agréation;

5° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée.

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( 1 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Obligations pour conserver l'agréation.

Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7.

[ '> 1 En outre, après avoir obtenu l'agréation, les prestataires agréés veillent à ce que, pour les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, une version datant de moins d'un an des documents y mentionnés soit disponible à tout moment.] '> 1

Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

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( 1 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Suspension et retrait de l'agréation.

§ 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agréation du prestataire.

§ 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit

1° les procédures de suspension de l'agréation;

2° les procédures de retrait de l'agréation;

3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de l'agréation.

BE Justel 2014202570

1 .[ '> 1 Le Gouvernement détermine

1° les procédures de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants;

2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation du prestataire;

3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence.] '> 1

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( 1 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Cessation de l'accueil d'enfants.

Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire entrainent la cessation de l'accueil.

Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil d'enfants.

CHAPITRE 3. - Subventionnement

BE Justel 2014202570

Subventionnement.

Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement fixe ce qui suit

1° les conditions d'octroi des subsides;

2° les formes de subsidiation;

3° le montant des subsides;

4° la procédure de demande et de liquidation des subsides.

[ '> 1 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés [ '> 2 et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants] '> 2 - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil.] '> 1

[ '> 3 Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour les prestataires subsidiés et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, fixer les modalités d'une participation des personnes chargées de l'éducation aux frais liés à l'accueil d'enfants.] '> 3

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( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<DCG 2023-05-22/07 , art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

Contrats de gestion.

La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

BE Justel 2014202570

1 . [ '> 1 - Mandat

Le Gouvernement peut charger les prestataires de fournir le service d'intérêt économique général mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2025-12-22/16 , art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données

BE Justel 2014202570

Confidentialité.

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

BE Justel 2014202570

[ '> 1 Traitement des données à caractère personnel

Le Gouvernement, les prestataires ainsi que les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données

1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au chapitre 2 et aux articles 12, 16 et 16.5;

2° les prestataires, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au chapitre 2 et aux articles 12 et 16;

3° les inspecteurs et experts externes, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 17.

Le Gouvernement, les prestataires, les inspecteurs et les experts externes ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.] '> 1

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( 1 )<DCG 2023-05-22/07 , art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2014202570

3 . [ '> 1 Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2023-05-22/07 , art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 5. - Coopération et gestion des plaintes

BE Justel 2014202570

Coopération et gestion des plaintes.

Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles.

Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément à une gestion des plaintes déterminée par eux.

Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes.

CHAPITRE 5.1 [ '> 1 - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2015-03-02/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2014202570

5 .[ '> 1 Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants

§ 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes

1° le prestataire a son siège en région de langue allemande;

2° le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

3° le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

4° le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;

5° les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants

1° accueil d'enfants en application du présent décret;

[ '> 2 2° ateliers de vacances créatifs en application du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire] '> 2 ;

3° camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;

4° camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.

§ 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17.] '> 1

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( 1 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<DCG 2023-02-27/09 , art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle

BE Justel 2014202570

Encadrement, conseil et contrôle.

§ 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent

1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;

3° consulter tous livres et documents se rapportant aux formes d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone;

4° visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil;

5° visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations moyennant l'accord de tous les habitants majeurs;

6° procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas, le prestataire en est ensuite immédiatement informé.

§ 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.

§ 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

BE Justel 2014202570

Disposition pénale.

Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de ces peines seulement.

BE Justel 2014202570

Disposition pénale.

Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 est passible d'une amende de 26 à 124 euros.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

BE Justel 2014202570

Disposition modificative.

Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010;

2° l'article 5;

3° l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010.

BE Justel 2014202570

Disposition transitoire.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2.

A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations éventuellement nécessaires.

BE Justel 2014202570

Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Travaux parlementaires

Session 2013-2014. Documents parlementaires : 209 (2013-2014), n° 1. Projet de décret. 209 (2013-2014), n° 2. Proposition d'amendement. 209 (2013-2014), n° 3. Rapport. Compte rendu intégral : 31 mars 2014, n° 64. Discussion et vote.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 31 mars 2014.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,

Mme I. WEYKMANS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,

H. MOLLERS

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026

Articles modifiés

2; 13.1; 16.2

Décret communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 16-04-2024

Articles modifiés

7; 8; 9; 10.1; 12

Décret communauté germanophone du 27-02-2023 publié le 12-12-2023

Article modifié : 16.5

Décret communauté germanophone du 22-05-2023 publié le 03-11-2023

Articles modifiés

2; 6; 7; 10.1; 12; 15; 15.1; 15.2; 15.3; 16.2

Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023

Article modifié : 15

Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022

Articles modifiés

7; 15

Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021

Articles modifiés

7; 16.5

Décret communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 13-01-2020

Article modifié : 12

Décret communauté germanophone du 11-12-2018 publié le 21-01-2019

Article modifié : 16.5

Décret communauté germanophone du 02-03-2015 publié le 26-03-2015

Articles modifiés

2; 3.1; 7; 16.1-16.4;

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