2014202477 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence
Texte législatif (5 Articles)
Les articles 1 à 4 de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence, sont remplacés par ce qui suit
"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand".
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.
La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.
Par 'non-marchand', on entend 'sans poursuivre de but de lucre'.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
J. VANDE LANOTTE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;
Vu l'avis 55.647/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour
§ 1. les travailleurs occupés par
- les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises;
§ 2. les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire, spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire."