2014202476 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence
Texte législatif (5 Articles)
Les article 1er à 4 de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, est remplacé comme suit
"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.
La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
J. VANDE LANOTTE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 31 janvier 2014;
Vu l'avis 55.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour
§ 1. les travailleurs occupés par
- les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises;
- les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales.
§ 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire."