2014202338 27 MARS 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en créant des services d'aide et de soins aux personnes prostituées
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Communauté communautaire française, le décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
Dans le livre 1er de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 1er/1 intitulé " Services d'aide et de soins aux personnes prostituées ".
Dans le titre 1er/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Dispositions générales ".
Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 3, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit
" Art. 65/1. Le présent titre vise à
1° agréer les services s'adressant principalement ou exclusivement aux personnes prostituées;
2° subventionner les services et les structures visés au 1° dans les conditions fixées à l'article 65/10. "
Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 65/2, rédigé comme suit
" Art. 65/2. Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne qui se prostitue toute personne majeure qui connaît la prostitution. "
Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 65/3, rédigé comme suit
" Art. 65/3. Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes visées à l'article 65/2, à la réalisation des objectifs suivants
1° rompre l'isolement social;
2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, notamment en
a) assurant une formation aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution;
b) assurant, lorsque les conditions sont réunies, un accompagnement visant à l'insertion socio-professionnelle des personnes qui souhaitent quitter la prostitution;
3° promouvoir la reconnaissance sociale, notamment en assurant un accompagnement visant à l'insertion sociale;
4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie, notamment en assurant un accompagnement visant à l'estime de soi;
5° favoriser l'autonomie;
6° proposer une écoute et un accompagnement adaptés;
7° améliorer l'accès aux soins et réduire les risques de transmission des IST et MST, notamment en
a) assurant les dépistages;
b) assurant un suivi sanitaire;
8° assurer un hébergement sûr aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution. "
Dans le titre 1er/1, inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 2 intitulé " Services d'aide et de soins aux personnes prostituées ".
Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 1re intitulée " Agrément ".
Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 65/4 à 65/6, rédigée comme suit
" Sous-section 1re : Conditions.
Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles 65/7 à 65/9, rédigée comme suit
" Sous-section 2 : Procédure.
Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée " Subventionnement ".
Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 65/10 rédigé comme suit
" Art. 65/10. Dans la limite des crédits budgétaires et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement octroie aux services agréés d'aide et de soins aux personnes prostituées, une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. "
Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée " Volontariat ".
Dans la section 3, insérée par l'article 13, il est inséré un article 65/11 rédigé comme suit
" Art. 65/11. Les services d'insertion sociale, les relais sociaux, les services d'aide et de soins aux personnes prostituées, agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs volontaires pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions
1° veillent à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;
2° encadrent leurs activités par un travailleur professionnel.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. "
Dans le chapitre 2, inséré par l'article 7, il est inséré une section 4 intitulée " Sanctions ".
Dans la section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article 65/12 rédigé comme suit
" Art. 65/12. Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation " Service d'aide et de soins aux personnes prostituées ", sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.
Toute personne dirigeant un service d'aide et de soins aux personnes prostituées qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros. "
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 2013-2014.Documents du Parlement wallon, 974 (2013-2014). N os 1 à 5.Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.Discussion.Vote.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
Préambule
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit
9. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. "