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2014202325 BE

2014202325 21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionn

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2014202325

A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, le montant de " 20.000 F " est remplacé par le montant de " 631,95 euros ".

2° dans le paragraphe 1er, le montant de " 25.000 F " est remplacé par le montant de " 778,29 euros ".

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule

(montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant l'entrée en vigueur).

BE Justel 2014202325

Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le montant de " 284 F " est remplacé par le montant de " 7,83 euros " ;

2° le montant de " 144 F " est remplacé par le montant de " 3,71 euros " ;

3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Les montants visés au paragraphe 1er, sont annuellement ajustés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, suivant la formule

(montant de base x indice décembre 20../indice du mois précédant l'entrée en vigueur). ".

BE Justel 2014202325

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2003, 21 mai 2010 et 4 février 2011, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit

" Art. 14/1. Lorsque la structure exploitante du service agréé exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou un projet de logement intégré, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, les points de personnel et les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.

Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés. ".

BE Justel 2014202325

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juillet 2008 et 30 novembre 2012, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit

" Art. 12/1. Lorsque la structure exploitante du service agréé exploite également un " dienst Inclusieve Ondersteuning " agréé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou un service agréé d'habitations protégées, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, les points de personnel et les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.

Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés. ".

BE Justel 2014202325

Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit

" Pour les frais de fonctionnement un point de personnel peut être converti en un montant par point, annuellement défini par l'agence par la division du total des frais de personnel subventionnés des structures par le nombre total de points de personnel subventionnés. ".

BE Justel 2014202325

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 30 novembre 2012, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit

" Art. 23/1. Lorsque la structure exploitante du service agréé exploite également un projet de logement intégré agréé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées ou un service agréé d'habitations protégées, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, les points de personnel et les subventions de fonctionnement de ces services sont additionnés.

Cinq pour cents des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de bénévoles assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées prises en charge. Les rémunérations peuvent être octroyées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés. ".

BE Justel 2014202325

Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit

" Au maximum 10 % des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point, annuellement défini par l'agence par la division du total des frais de personnel subventionnés des structures par le nombre total de points de personnel subventionnés afin de se pourvoir de savoir-faire specifique relatif aux handicaps. ".

BE Justel 2014202325

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7, alinéa premier et l'article 8, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

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