2014202143 19 MARS 2014. - Arrêté royal fixant le montant, pour l'année 2014, de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale, qui est versée à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduc
Texte législatif (4 Articles)
Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale est, pour l'année 2014, fixé à 6.170.947 milliers d'euros.
Du montant mentionné dans l'article 1er., 5.553.852 milliers d'euros sont versés à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 617.095 milliers d'euros à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er. janvier 2014.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donna à Bruxelles, le 19 mars 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 22, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010;
Vu la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 73bis, inséré par la loi du 29 mars 2012;
Vu la loi du 19 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons