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2014202080 BE

2014202080 7 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des services d'assistance sociale des mutualités

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014202080

Dans le présent arrêté ministériel, on entend par

1° l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

2° DMW : service(s) d'assistance sociale de la mutualité.

BE Justel 2014202080

Aux DMW agréés, il est accordé une subvention à condition

1° qu'ils aient introduit une seule fois une demande pour l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du 24 juillet 2009;

2° qu'ils répondent aux conditions de subventionnement, visées au chapitre IV de l'arrêté du 24 juillet 2009, et à l'annexe V, article 5, de l'arrêté du 24 juillet 2009.

BE Justel 2014202080

Pour chaque trimestre, une avance de la subvention est accordée de 22,5 % au maximum de l'enveloppe subventionnelle calculée.

BE Justel 2014202080

Les avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

BE Justel 2014202080

Le solde, qui est le résultat de l'enveloppe subventionnelle diminuée des avances déjà payées, est payé après que l'Agence flamande des Soins et de la Santé a reçu et approuvé le rapport financier, le rapport annuel et le planning de la qualité.

BE Justel 2014202080

Lorsque les avances payées dépassent l'enveloppe subventionnelle, la différence est répétée. L'Agence flamande des Soins et de la Santé communique le montant à rembourser par courrier, ainsi que la procédure que le DMW doit suivre à cet effet.

Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent l'enveloppe subventionnelle pour cette année, sont remboursées, à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle, à la Communauté flamande, conformément à l'article 7 de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2009.

BE Justel 2014202080

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Signatures

Bruxelles, le 7 février 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 octobre 2013, 13 décembre 2013 et 17 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009, 2 avril 2010, 24 septembre 2010, 17 décembre 2010, 23 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 23 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 28 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012, 22 mars 2013, 24 mai 2013 et 13 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 février 2014,

Arrête

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