Legislator Jurisprudence & Législation
2014201871 BE

2014201871 13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014201871

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive d'exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les Directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la Directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate.

BE Justel 2014201871

A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés, il est inséré l'alinéa suivant rédigé comme suit

" Le Ministre est habilité à modifier les annexes au présent arrêté conformément aux décisions de l'Union européenne. "

BE Justel 2014201871

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, notamment l'article 3, alinéa 1er, 2° et 9°, et l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 septembre 2013, approuvée le 4 octobre 2013;

Vu l'avis 54.801/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →