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2014201848 BE

2014201848 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de construction et de réparation de bateaux situées sur le territoire de Pont-de-Loup et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

BE Justel 2014201848

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de construction et de réparation de bateaux situées sur le territoire de Pont-de-Loup et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

BE Justel 2014201848

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2014201848

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de [dix-huit] semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. <Erratum,M.B. 06-06-2014,p. 43585>

BE Justel 2014201848

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

BE Justel 2014201848

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 17 février 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique des entreprises de construction et de réparation de bateaux s'est fortement dégradée;

Qu'en effet le secteur de la batellerie se porte très mal et les mariniers renoncent à tout investissement;

Que ces entreprises subissent donc une forte baisse de leurs activités et connaissent dès lors une importante diminution de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence;

Qu'aucune perspective de changement à court et moyen terme ne se présente;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de construction et de réparation de bateaux situées sur le territoire de Pont-de-Loup et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

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