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2014201789 BE

2014201789 9 MARS 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 38, § 3quindecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014201789

Pour l'application de l'article 38, § 3quindecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux des travailleurs salariés, on entend par

1° salaire : la rémunération au sens des articles 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui porte directement sur les prestations fournies pendant le trimestre, à l'exclusion des indemnités prévues par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

2° jour : la période visée à l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'elle est couverte par un salaire sur lequel des cotisations sont dues.

3° heure : la période visée à l'article 2, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'elle est couverte par un salaire sur lequel des cotisations sont dues.

BE Justel 2014201789

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, article 38, § 3quindecies, inséré par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 20 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait que le présent arrêté doit produire ses effets le 1er janvier 2014 et qu'il doit etre porté au plus vite à la connaissance des personnes concernées et, d'autre part, par le fait qu'il importe de donner ses effets au plus vite à l'accord relatif à l'harmonisation des statuts des ouvriers et des employés, comme l'exige la Cour constitutionnelle;

Vu l'avis n° 55.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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