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2014201754 BE

2014201754 20 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2014201754

Dans le Titre XIII du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, il est inséré un article 128/1 rédigé comme suit

" Art. 128/1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les provinces peuvent exercer des compétences dans les matières visées par l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour autant qu'il s'agisse uniquement de la reproduction de mesures ou de la poursuite de l'application de mesures prises antérieurement dans ces matières. Le présent alinéa cesse de produire ses effets au 1er janvier 2015.

Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale avant le 1er janvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1er janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. "

BE Justel 2014201754

Dans le titre XIII du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, il est inséré un article 128/2 rédigé comme suit

" Art. 128/2. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sauf pour ce qui concerne les participations des provinces dans les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les provinces peuvent exercer des compétences dans les matières visées par l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour autant qu'il s'agisse uniquement de la reproduction de mesures ou de la poursuite de l'application de mesures prises antérieurement dans ces matières. Le présent alinéa cesse de produire ses effets au 1er janvier 2015.

Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale avant le 1er janvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1er janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. "

Travaux parlementaires

Session 2013-2014.Documents du Parlement wallon, 944 (2013-2014). N os 1 à 3.Compte rendu intégral, séance plénière du 19 février 2014.Discussion.Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 février 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

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