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2014201660 BE

2014201660 19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014201660

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er s'élève à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014.

La réduction visée à l'alinéa 1er est majorée à partir du 1er janvier 2014

- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n);

- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981. ".

BE Justel 2014201660

Dans l'article 2bis du même l'arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 18 juillet 2005, 28 février 2007 et 13 juin 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er s'élève à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014. ".

BE Justel 2014201660

Dans l'article 6 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 1er septembre 2006, 28 février 2007 et 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. A partir de l'année 2014, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 391,87 euros par trimestre.

Le montant de 391,87 euros mentionné à l'alinéa 1er est majoré à partir du 1er janvier 2014

- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n). Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles;

- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981. Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles.

Le plafond d'intervention fixé au quatrième alinéa de l'article 12 ne s'applique pas aux embauches réalisées grâce aux compléments visés à l'alinéa précédent. ";

2° dans le paragraphe 5, le premier alinéa est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" A partir de l'année 2014, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente, jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit au cours de l'année n-2 par 391,87 euros. ".

BE Justel 2014201660

. Dans l'article 49 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit

" En dérogation à l'alinéa 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 245,51 euros par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires. ".

BE Justel 2014201660

Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, A et D remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'avis n° 1886 du Conseil National du Travail, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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