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2014201529 BE

2014201529 14 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2014 et mise à jour au 11-08-2017)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014201529

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.

BE Justel 2014201529

Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.

BE Justel 2014201529

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.

BE Justel 2014201529

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2015.

(NOTE : Prolongation de la vigueur du 01-04-2017 au 01-01-2018 par L 2017-07-31/11 , art. 55)

BE Justel 2014201529

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire du 19 décembre 2013;

Vu l'avis n° 15.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2017 publié le 11-08-2017

Article modifié : PROLONGATION

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