2014201409 16 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 2, 3°, dbis) de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les mots "pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002" sont abrogés.
L'article 16, § 1er, du même arrêté royal est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit
" 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.
5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur. "
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, les articles 331, sixième alinéa et 342, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis nr 1.843 du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'avis 54.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons