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2014201246 BE

2014201246 6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, d'une part, l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et les articles 470 et 474 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant, d'autre part, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, un Chapitre VII intitulé " services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes h

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2014201246

La Ministre de Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'application du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 83/1. - visée à l'article 831/12 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS

HISTORIQUE DU PROJET

FINALITES ET OBJECTIFS

POPULATION CONCERNEE

Types de handicap;

Age;

Divers.

CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE

ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION

ORGANISATION DU SERVICE

Organisation du travail;

Réunions diverses;

Horaires des intervenants;

Heures d'ouverture;

CRITERES DE PRIORISATION

Le service veille à donner la priorité aux usagers en situation d'urgence, avec des besoins importants d'assistance, et/ou n'ayant pas accès à d'autres prestations de l'AWIPH. Il prend également en considération la situation de l'aidant proche et de la famille.

Le service explicite les critères qui vont déterminer l'ordre de priorité et le nombre de prestations proposées.

Notamment, l'état psychosocial de l'aidant proche, la fratrie, les ressources et activités de la personne handicapée, l'autonomie de la personne handicapée, les besoins d'assistance de la personne handicapée, l'urgence de la demande, la récurrence des prestations souhaitées, ...

METHODOLOGIES

a) Analyse de la réponse aux besoins des familles

Par exemple : quels sont les besoins des familles identifiés et comment y répondez-vous ?

b) Outils spécifiques

Par exemple : Quels sont les outils mis en place pour rencontrer les demandes des familles ?

c) Prestations de qualité

Par exemple : quels sont les actions et les moyens mis en oeuvre afin de répondre de manière adéquate aux besoins des usagers et de s'assurer de leur satisfaction.

METHODE D'EVALUATION

Evaluation du service dans l'ensemble de ses missions;

RESSOURCES HUMAINES

Personnel;

Formation.

Art. N2 . Annexe 83/2. - visée à l'article 831/66, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

VALEUR DU POINT DE REFERENCE

Ancienneté pécuniaire Valeur du point de référence 8 49,21 9 51,71 10 53,50 11 54,14 12 54,79 13 55,41 14 56,05 15 56,70 16 57,34 17 57,99 18 58,63 19 59,28 20 59,91 21 60,55 22 61,20 23 61,84 24 62,49 25 63,13 26 63,79 27 64,44 28 65,10 29 65,74 30 65,74 31 65,74

Art. N3 . Annexe 83/3. - visée à l'article 831/71 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

PRINCIPE D'ADMISSIBILITE DES CHARGES

1. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants

1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'une garde répit par le service;

2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;

3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;

4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;

5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;

6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;

7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;

8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;

9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature.

2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles

2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne;

2) les biens d'investissements de plus de 500 € T.V.A.C. imputés en charge dans un seul exercice;

3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;

4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;

5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;

7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;

8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;

9) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent

- soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.

Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante

- soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.

2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques de la commission paritaire ou de la Révision générale des Barèmes, en vigueur au sein du service;

2) la partie de la rémunération du coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02;

3) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP en vigueur au sein du service ou du Conseil national du Travail;

4) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;

5) les charges relatives aux assurances-groupes;

6) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625, à l'exception des cas de fermeture de service;

7) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;

8) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;

9) les charges de rémunération ne correspondant pas à des activités pour le service de répit.

Lorsqu'un membre du personnel est affecté à plusieurs missions au sein de la structure, un document formalisant la répartition de son temps de travail doit être fourni et validé.

2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants

a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300;

b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;

c) 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;

d) 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;

e) 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %;

f) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X;

g) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.

L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.

2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;

3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;

4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;

5) les autres provisions visées au compte 637.

2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les amendes imputées au compte 640;

2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;

3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.

2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- " Charges financières d'emprunt pour investissements ", 65001- " Charges financières de leasings ", 65002- " Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative ", 65003- " Charges financières de crédits de caisse - Autres ", 6570- " Charges financières comptes bancaires ", 6571- " Charges financières - placements ";

2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;

3) les charges financières résultant des opérations de placement.

2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les charges exceptionnelles visées au compte 660.

2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services

1) les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.

2.8. Divers

1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;

2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;

3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'administration collégialement avec la Direction.

3. Sont déduites des charges

1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale;

2) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;

3) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.

4. Contrôle financier

Quand un service de répit existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI (services résidentiels et d'accueil de jour) et/ou sur la base du Titre VII, Chapitre Ier à IV (services d'accompagnement en accueil de type familial et/ou services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes et/ou services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés et/ou services d'aide aux activités de la vie journalière ou encore sur la base du chapitre VII, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service peut se réaliser en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité. Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII, Chapitre VII, soient soumis à un contrôle triennal des subventions.

Art. N4. Annexe 83/4. - visée à l'article 831/71 et du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES

I. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel effectuant des prestations de répit, du coordinateur et des assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants

- les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;

- les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;

- les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;

- l'ONE;

- les centres agréés;

- les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

- les institutions agréées et conventionnées par la DG05;

- les écoles d'enseignement spécialisé;

- les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI.

Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel administratif et ouvrier, tout service presté antérieurement dans une fonction administrative pour le personnel administratif et dans une fonction ouvrière pour le personnel ouvrier peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

II. Nominations, promotions et changements de fonction

§ 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;

§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la présente annexe.

De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe.

III. Ne sont pas admissibles

1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;

2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.

Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.

3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à l'article 831/17.

IV. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.

Signatures

Namur, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV, articles 283, alinéa 2, 12°, 285 et 289;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 30 mai 2013;

Vu l'avis 54.468/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 15 octobre 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014201246

74. La couverture d'une zone est déterminée selon la formule suivante

Les résultats de cette fraction sont sommés par commission subrégionale.

Le nombre d'usagers par commune est identifié via le relevé des prestations.

Une proposition de programmation subrégionale est transmise au Gouvernement wallon à la fin du dernier semestre de chaque période d'observation sur base des résultats de ce ratio.

Le Gouvernement wallon fixe la programmation subrégionale pour la création de service. Cette programmation fait l'objet d'une publication officielle. "

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