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2014201194 BE

2014201194 15 JANVIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un Service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014201194

Quatre-vingt-dix pourcent des réserves qui sont enregistrées au 31 décembre 2009 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales comme constituant le fonds spécial de réserve du service social collectif sont réparties entre celui-ci et l'association sans but lucratif " Gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V) " selon la clé de répartition suivante

a) Le "Gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V)" : 50,54 %;

b) Le service social collectif organisé par l'ONSSAPL : 49,46 %.

Le montant des réserves visé à l'alinéa 1er est réparti après déduction des frais des opérations effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 à charge du service social collectif organisé par l'ONSSAPL. La quote-part à supporter par le GSD-V dans les frais des opérations susmentionnées est fixée en application de la clé de répartition visée à l'alinéa 1er, a).

BE Justel 2014201194

L'article 4bis, troisième et quatrième alinéas de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales sont abrogés.

BE Justel 2014201194

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, l'article 32, modifié par les lois des 4 juillet 1969, 20 décembre 1974, 5 janvier 1976, 1er août 1985, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 décembre 1992, 18 août 1995 et 22 février 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les articles 13 et 14;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les articles 1er à 11;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales;

Considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1972 précité, à la fin de chaque année les affiliés peuvent renoncer à leur adhésion au service social collectif organisé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, moyennant un délai de préavis de trois mois;

Considérant que la presque totalité des administrations provinciales et locales flamandes qui avaient précédemment adhéré audit service social collectif ont décidé de renoncer à leur adhésion au 31 décembre 2009 en application de cette disposition réglementaire et d'adhérer au 1er janvier 2010 à une association sans but lucratif, dénommée " Gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V) " poursuivant les mêmes objectifs;

Considérant qu'en vertu de l'article 4bis du même arrêté royal du 25 mai 1972, l'avoir du fonds de réserve spécial du service social collectif organisé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ne peut dépasser 1.239.467,62 EUR;

Considérant que tel est pourtant le cas puisqu'à la date du 31 décembre 2009 l'avoir du fonds spécial de réserve s'élevait à 6.335.864 EUR, montant largement supérieur au maximum autorisé;

Considérant qu'une solution d'équité exige que les administrations provinciales et locales flamandes qui, suite à leur renonciation à l'adhésion au service social collectif organisé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ont adhéré à l'association sans but lucratif GSD-V, bénéficient de leur part dans l'avoir du fonds de réserve spécial à la constitution duquel elles ont contribué;

Considérant qu'il convient de ne plus limiter l'avoir du fonds spécial de réserve restant après cette répartition au montant maximum autorisé;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales du 18 novembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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