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2014201193 BE

2014201193 11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution des articles 31ter et 31quater de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et modifiant l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 2

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014201193

L'Office national de Sécurité sociale, place Victor Horta 11, à 1060 Bruxelles est chargé, [ '> 1 dans le respect des articles 28 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE] '> 1 , de traiter les données à caractère personnel relatives à l'enregistrement des présences sur les chantiers pour le compte du responsable du traitement.

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( 1 )<AR 2022-11-22/05 , art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2022>

CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 31quater, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

BE Justel 2014201193

Lorsque les parties prévoient de manière contractuelle entre elles qu'elles auront recours à un système alternatif d'enregistrement les personnes visées à l'article 31quater, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 s'assurent que l'enregistrement des présences soit réalisé à l'aide d'une méthode d'enregistrement qui répond aux garanties définies en application de l'article 31ter, § 1er, al. 2, de la même loi.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution

BE Justel 2014201193

Dans l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

" Art. 2/1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, sont chargés de surveiller le respect du chapitre V, section 4 - Système d'enregistrement de présence - de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services et institutions suivants

- la Direction générale Contrôle des lois sociales et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

- l'Office national de Sécurité sociale;

- l'Office national de l'Emploi;

- le Fonds des Accidents du Travail;

- le Fonds des Maladies professionnelles;

- l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

- l'Institut national d'assurances maladie-invalidité;

- l'Office national des Vacances annuelles;

- l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés;

- l'Office national des Pensions;

- l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ".

BE Justel 2014201193

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et Fiscale,

J. CROMBEZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 31ter et 31quater, inséré par la loi du 8 décembre 2013;

Vu le Code pénal social, l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 12 septembre 2013 et le 16 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis n° 43/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 octobre 2013;

Vu l'avis n° 1.875 du Conseil national du travail, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis n° 176 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 13 décembre 2013;

Vu l'avis 54.454/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-11-2022 publié le 19-12-2022

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise a exécuter certaines dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont relatives à l'enregistrement des présences sur chantier et à préciser quels sont les services d'inspection compétents pour s'assurer du fait que les entrepreneurs et leurs sous-traitants s'acquittent correctement de leurs obligations en la matière.

L'article 31ter de la loi prévoit que les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité publique qui est désignée par Vous. L'article 1er désigne l'Office national de Sécurité sociale comme étant celui qui gère la banque de données dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, au nom et pour le compte du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour déterminer les garanties auxquelles un système alternatif d'enregistrement doit répondre lorsque l'enregistrement des présences ne se fait pas sur chantier, l'article 2 de l'arrêté renvoie aux garanties fixées en exécution de l'article 31ter, § 1er, alinéa 2, de la loi "bien-être". Ces garanties font l'objet des articles 11 à 13 inclus de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Enfin, l'article 3 complète l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution en précisant quels sont les services d'inspection compétents pour s'assurer du fait que les entrepreneurs et leurs sous-traitants s'acquittent correctement de leurs obligations en la matière.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et les très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et Fiscale,

J. CROMBEZ

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 54.454/1 du 9 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 31ter et 31quater de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et modifiant l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution'

Le 8 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 31ter et 31quater de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et modifiant l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 novembre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2013.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet d'arrêté

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis dispose que l'Office national de Sécurité sociale tiendra la banque de données à laquelle sont envoyées les données relatives à l'enregistrement des présences sur chantier et détermine en outre les garanties auxquelles le système d'enregistrement doit répondre, lorsque l'enregistrement des présences ne se fait pas sur chantier. Enfin, il désigne les inspecteurs sociaux qui peuvent surveiller le système d'enregistrement des présences.

3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 31ter, § 2, alinéa 3, et l'article 31quater, § 2, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 'relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail', et dans l'article 17 du Code pénal social.

En ce qui concerne les articles mentionnés de la loi du 4 août 1996, il faut observer que ces articles ont été insérés par les articles 3 à 9 de la loi du 27 décembre 2012 'établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles'. Ces dispositions ne sont toutefois jamais entrées en vigueur et sont rapportées par l'article 15 du projet de loi 'modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles'.

Les articles 6 à 14 de ce projet de loi insèrent également dans la loi du 4 août 1996 de nouveaux articles 31bis à 31octies. Le projet de loi ayant été adopté le 7 novembre 2013 par la Chambre des représentants [2] et n'ayant pas été évoqué par le Sénat, le Conseil d'Etat, section de législation examine le projet soumis pour avis au regard du fondement juridique modifié par le projet de loi, dans l'hypothèse où ce dernier est sanctionné et promulgué régulièrement.

Formalités

4. Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 'sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale', le projet doit être soumis au Conseil national du travail ou au Comité de gestion de l'organisme de sécurité sociale concerné. Conformément à l'article 95 de la loi du 4 août 1996, le projet doit être soumis pour avis au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

Il revient aux auteurs du projet de vérifier si le projet doit être adapté aux avis du Conseil national du travail et du Conseil supérieur. Si les avis donnent lieu à des modifications du projet, les dispositions modifiées devront à nouveau être soumises au Conseil d'Etat.

Le greffier,

W. Geurts

Le président,

M. Van Damme

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[2] Doc parl. Chambre, 2013-14, n° 53-3053/5.

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