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2014201075 BE

2014201075 30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les établissements d'hébergement et d'accueil pour les aînés

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014201075

A l'article 1465 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots " avec un maximum de cinquante m 2 " sont remplacés par les mots " avec un maximum de soixante m 2 ";

2° il est inséré des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit

" Les exigences spécifiques visées à l'article 405, § 2, du Code décrétal sont les suivantes

1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;

2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment;

3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;

6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;

7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.

Le pourcentage maximum visé à l'article 405, § 2, du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside. "

BE Justel 2014201075

A l'article 1467, alinéa 2, du même Code, les mots " les salaires officiels de la construction d'application " sont remplacés par " les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs ".

BE Justel 2014201075

Dans le même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales " comportant les articles 1494/1 et 1494/2, rédigés comme suit

" Sous-section 6 : procédure particulière d'octroi des subventions aux résidences-services sociales

BE Justel 2014201075

Au 2.1.2. de l'annexe 121 du même Code, à la suite du 3 e alinéa, les alinéas suivants sont intégrés

" Toutefois, en ce qui concerne les résidences-services sociales, le prix mensuel d'hébergement est déterminé en fonction des critères spécifiques du logement social, hors services obligatoires et hors suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident fait librement appel.

En ce qui concerne les résidences-services construites avec les subventions du logement social mais ne répondant pas à la définition de la résidence-services sociale, le prix mensuel d'hébergement peut être déterminé en fonction des critères spécifiques du logement social, hors services obligatoires et hors suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident fait librement appel. "

BE Justel 2014201075

Le 9.1. de l'annexe 121 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes

" Une réponse est apportée à tout appel du résident, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de manière à ce que cet appel soit acquitté sur le lieu où il a été lancé dans les quinze minutes de sa survenance.

Si la résidence-services est établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins, la garde permanente de la résidence-services peut être assurée par le personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée. Dans ce cas, la présence d'au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation est assurée de manière permanente dans les locaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée.

Si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins, la garde permanente de la résidence-services, au moins entre 7 et 19 heures chaque jour, est assurée dans les locaux de la résidence-services, sans préjudice de la réponse à apporter aux appels des résidents tels que visés au 1er alinéa.

Un registre des appels, informatisé au plus tard au 1er janvier 2015, est tenu à jour; il mentionne la nature de l'appel, l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel.

La liste actualisée du personnel de garde et son horaire sont communiqués aux résidents. ".

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A l'article 4, 2°, a), de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, les mots " et d'habitations pour vieux ménages " et " , sauf pour les habitations pour vieux ménages " sont abrogés.

BE Justel 2014201075

Le décret du 21 février 2013 modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2014201075

La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 349, 360, 405, § 2, 406, 407 et 408/1;

Vu le décret du 21 février 2013 modifiant le Livre V de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal;

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations des polders ou de wateringues;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 1465 et suivants;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 26 août 2013;

Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.682/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 septembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014201075

2. § 1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public.

Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent.

§ 2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services.

§ 3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final. "

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