2014201023 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le banking de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est ajoutée au titre VI, chapitre II/1er, section II, sous-section Ire, article 6.2/1.1, alinéa deux, la phrase suivante
" La "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) peut se faire communiquer les données utilisées pour le calcul de la partie non rentable auprès des projets ayant reçu une date de début de la catégorie de projet représentative concernée. ".
Dans le même arrêté, au titre VI, chapitre II/1, section II, sous-section V, l'article 6.2/1.6, alinéa deux, la phrase "En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application 2 mois après la publication de la décision du ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge." est remplacée par la phrase suivante
" En ce qui concerne les nouveaux projets qui utilisent l'énergie solaire, les facteurs de banding adaptés entrent en application le 1er janvier ou 1er juillet suivant la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement flamand au Moniteur belge. ".
Dans le titre VI, chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par la disposition suivante
" Section III. Obligations d'action pour les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en matière de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération ".
Dans le titre VI, chapitre IV, section III du même arrêté est insérée une sous-section III, comprenant l'article 6.4.14/1, rédigée comme suit
" Sous-section III. Banking de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité
Dans le titre VI, chapitre IV, la section III de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est insérée une sous-section IV, comprenant l'article 6.4.14/2, rédigée comme suit
" Sous-section IV. Indemnité pour le banking de certificats d'électricité écologique et certificats de cogénération
Dans le titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, est insérée une section III, comprenant l'article 11.1.3, rédigée comme suit
" Section III. Contrôle sur le respect du banking de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
4.14/2. § 1er. Les frais pour les obligations de service public, visées à l'article 6.4.14/1, excédant les indemnités obtenues visées aux paragraphes 2 et 3, sont une obligation de service public financière pour les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et pour le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
L'ensemble des indemnités cumulées, visée au paragraphe 2 et 3, ne peut jamais dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité individuel.
§ 2. Pour l'exécution des obligations d'action, visées à l'article 6.4.14/1, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, après la demande auprès de la "Vlaams Energieagentschap", dans les limites des crédits budgétaires prévus. Annuellement, le Ministre arrête le montant des moyens disponibles à cet effet, qui ne peut pas dépasser 2,8 millions d'euros, en tenant compte du nombre de certificats mis en réserve pendant l'année concernée. La partie des moyens prévus au budget octroyée à un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité égale au maximum sa partie des moyens prévus au budget pour 2013.
Cette indemnité est calculée sur la base des moyens immobilisés sur base annuelle, calculée pour la période d'immobilisation, la valeur des moyens immobilisés étant calculée comme suit
1° le nombre de certificats d'électricité écologique mis en réserve x 93 euros;
1° le nombre de certificats de cogénération mis en réserve x 27 euros.
Le montant de l'indemnité est calculé au prorata de la partie des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité dans le nombre de certificats à mettre en réserve et est basé sur les coûts de financement réels externes.
La Région flamande ne sera tenue de payer l'indemnité pour les moyens immobilisés dans la mesure où les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent l'indemnité annuellement et présentent des pièces justificatives à la "Vlaams Energieagentschap" justifiant les coûts de financement réels externes ainsi que leur conformité au marché. L'organisation d'une procédure sur les marchés publics conformément à la législation en vigueur est considérée comme preuve jugée suffisante de conformité marchande.
§ 3. Lorsque les certificats immobilisés par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en vertu de l'article 6.4.14/1, à la date de fin, visée à l'article 6.4.14/1, § 1, 1°, a) et 2°, a), sont vendus sur le marché à une valeur inférieure à respectivement 93 euros pour les certificats d'électricité écologique ou inférieure à l'aide minimale payée, visée à l'article 7.1.7 du Décret relatif à l'Energie, pour les certificats de cogénération, la Région flamande leur paie une indemnité qui consiste en la différence entre le prix de vente et respectivement 93 euros pour les certificats d'électricité écologique ou la différence entre le prix de vente et l'aide minimale payée, visée à l'article 7.1.7 du Décret relatif à l'Energie, pour les certificats de cogénération.
La Région flamande ne sera tenue de payer l'indemnité, visée à l'alinéa premier, dans la mesure où les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent l'indemnité et présentent des pièces justificatives à la "Vlaams Energieagentschap" démontrant le prix de vente et leur conformité au marché. L'organisation d'une procédure des marchés publics conformément à la législation en vigueur est considérée comme une preuve suffisante de conformité au marché.
§ 4. La "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) est chargée du paiement des indemnités, visées aux paragraphes 2 et 3. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de paiement. ".
Le Ministre flamand ayant la politique de l'energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, notamment l'article 7.1.6, § 2, alinéa premier, 7.1.7, § 2, alinéa premier, 7.5.1, 8.4.1, 8.7.1 et 13.1.1;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2012;
Vu l'avis du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 6 décembre 2012;
Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 5 décembre 2012;
Vu l'avis du "Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 7 décembre 2012;
Vu l'avis n° 53.605/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, est applicable aux indemnités énoncées dans le présent arrêté;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération,
Arrête
1.3. Les fonctionnaires de la "Vlaams Energieagentschap" sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires du respect des articles 6.4.14/1 et 6.4.14/2.
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la "Vlaams Energieagentschap", sur simple demande, tous les renseignements pertinents démontrant que l'indemnité obtenue n'est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 6.4.14/1.
Lorsque la "Vlaams Energieagentschap" constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ne répond pas aux conditions mentionnées à l'article 6.4.14/1 ou à l'article 6.4.14/2, les indemnités éventuellement indûment payées sont recouvrées.
Dans ce cadre, la "Vlaams Energieagentschap" conserve toutes les données nécessaires, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation, visée à l'article 6.4.14/1, pour constater si l'indemnité octroyée est compatible avec la Directive 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne. ".