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2014200970 BE

2014200970 3 MARS 2014. - Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie du territoire de la ville d'Anvers comme centre touristique en exécution de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2014200970

Texte

Article 1. Article unique. Est reconnue comme centre touristique, la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par le périmètre suivant

- au sud : le croisement de l'Amerikalei avec la Bolivarplaats, la Bolivarplaats jusqu'au croisement de la Jan van Gentstraat, la Jan van Gentstraat jusqu'au croisement de la Namenstraat, la Namenstraat jusqu'au croisement du de Gerlachekaai;

- à l'ouest : le de Gerlachekaai, le Cockerillkaai, le Sint-Michielskaai, le Plantinkaai, l'Ernest van Dijckkaai, le Jordaenskaai, l'Orteliuskaai, le Van Meterenkaai, le Tavernierkaai, le Rijnkaai, la Sloepenstraat jusqu'au croisement de la Limastraat;

- au nord : la Limastraat, la Madrasstraat, le croisement de la Madrasstraat avec la Binnenvaartstraat;

- à l'est : la Binnenvaartstraat jusqu'au croisement de l'Italiëlei, la Frankrijklei, la Britselei, l'Amerikalei;

- complémentairement à l'est : le croisement de la Frankrijklei avec la De Keyserlei, la De Keyserlei jusqu'au croisement de la Pelikaanstraat, la Pelikaanstraat jusqu'au croisement de la Vestingstraat, la Vestingstraat jusqu'au croisement de l'Appelmansstraat, l'Appelmansstraat (dans sa totalité), la Quellinstraat (dans sa totalité) et le site de la Gare Centrale.

Ces rues sont comprises dans la délimitation, tant du côté pair que du côté impair de la rue.

Signatures

Bruxelles, le 3 mars 2014.

Mme M. DE CONINCK

Préambule

La Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, l'article 2, 3°,

Arrête

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