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2014200819 BE

2014200819 17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux légumes et aux semences de légumes en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014200819

Le présent arrêté prévoit la conversion de la directive d'exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate.

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L.".

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe II, 3, A, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe III, 2, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe 2 du même arrêté, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Dans l'annexe 7 de l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, les mots "Lycopersicon esculentum Mill." sont chaque fois remplacés par les mots "Solanum lycopersicum L." dans le tableau.

BE Justel 2014200819

Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche du 28 juin 2013, notamment l'article 4, 1° et 2°, a) et b);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (annexe Ire et II);

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 octobre 2013;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 23 octobre 2013, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 20 novembre 2013;

Vu l'avis n° 54.473/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

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