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2014200816 BE

2014200816 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014200816

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton à l'exception de celles de la fabrication de papiers peints ou de tubes en papier.

BE Justel 2014200816

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de quatre semaines maximum, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2014200816

Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de deux mois.

Le nombre maximal des journées de chômage du régime de travail à temps réduit s'élève à trois journées par semaine. Les journées de chômage sont fixées au début ou à la fin de la semaine de travail.

Une nouvelle période de travail à temps réduit ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail à temps plein pendant au moins une semaine complète de travail.

BE Justel 2014200816

La notification de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration du régime de travail à temps réduit aux ouvriers visés à l'article 1er doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.

BE Justel 2014200816

Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification visée à l'article 4, l'employeur en transmet l'information par voie électronique ou sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

BE Justel 2014200816

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 4 et la communication visée à l'article 5 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

BE Justel 2014200816

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 6, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la communication prévue à l'article 5 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

BE Justel 2014200816

L'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé.

BE Justel 2014200816

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011 et § 3, alinéa 1er, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'avis 54.822/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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