2014200800 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant pour les entreprises ayant pour activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2015.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 20 janvier 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les entreprises ayant comme activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont confrontées depuis quelques temps à une baisse très importante de leur carnet de commandes et, dès lors, à une forte baisse de leur chiffre d'affaire;
Considérant que la situation économique actuelle, due principalement à la chute généralisée de la demande dans le secteur de la construction et à la concurrence accrue des produits finis en provenance des pays de l'Est, est très défavorable et justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant comme activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons