Legislator Jurisprudence & Législation
2014200507 BE

2014200507 13 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014200507

A l'article 9, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1973 et du 15 février 1991, les mots "dont le stage débute après le 31 décembre 1969" sont remplacés par les mots "et des provinces et des institutions subordonnées aux provinces";

BE Justel 2014200507

L'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les stagiaires des communes, des institutions subordonnées aux communes et des associations de communes sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa, sauf pendant la période de préavis lorsqu'ils sont licenciés pour cause d'inaptitude."

BE Justel 2014200507

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 1° et 2°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du 10 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 mars 2013;

Vu le protocole n° 2013/03 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux donné le 8 mai 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 54.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les stagiaires auprès des administrations locales et ceux de l'administration fédérale ainsi que ceux des services publics communautaires et régionaux sont pour le moment soumis à des régimes différents de sécurité sociale bien que les deux catégories de stagiaires se considèrent objectivement comme se trouvant dans la même situation et que par conséquent il s'avère nécessaire de créer un régime uniforme;

Considérant que les dispositions réglementaires relatives au régime de sécurité sociale qui doivent être applicables aux stagiaires auprès des administrations provinciales, sont aujourd'hui susceptibles d'interprétations divergentes et qu'il est donc nécessaire de clarifier la situation.

Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de l'Emploi, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →