2014200265 6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 65 de la Constitution
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. L'article 65 de la Constitution est remplacé par ce qui suit
"Art. 65. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Disposition transitoire
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Travaux parlementaires
Déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 7 mai 2010). - Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1750 - Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013. - Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3194 - Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit