2014200232 6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 100 de la Constitution
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. A l'article 100 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit
"Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78.";
2° l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit
" Disposition transitoire
La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, sans préjudice de l'alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l'alinéa 2, la disposition suivante est d'application
"Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56.". ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Travaux parlementaires
Déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 7 mai 2010). - Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1733 - Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013. - Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3174 - Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit