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2014200110 BE

2014200110 19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2014 et mise à jour au 19-03-2026)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014200110

Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes sont classées, en fonction des équipements ouverts aux usagers, en quatre catégories, dénommées aires de type I, II, III ou IV.

BE Justel 2014200110

Les aires de type I comportent les équipements suivants (par sens de circulation)

Equipements obligatoires Unités de mesure Etendue/Nombre Min Max 1. Equipements extérieurs a) Aire de pique-nique tables 20 - b) Aire de jeux d'enfants m 2 150 - c) Aire de détente (parcours santé) m 2 200 - 2. Sanitaires (y compris équipements pour handicapés) a) Toilettes hommes urinoirs 10 - W.C. 5 - lavabo 5 - b) Douches hommes douche 2 - lavabo 2 - c) Toilettes dames W.C. 10 - lavabo 5 - d) Douches dames douche 2 - lavabo 2 - e) Local bébé local 1 f) Infirmerie infirmerie 1 - 3. Commerces Commerces divers m 2 150 - 4. Restauration a) Restaurant en self service : ouvert de 6 à 24 h m 2 150 - b) Cafétéria m 2 40 - 5. Equipements de télécommunications Téléphone public payant téléphone 2 - Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit) - - - 6. Services divers Point d'information touristique sous forme de borne interactive ou de vitrine d'information borne (nombre) vitrine (m 2 ) 2 10 - - Guichet automatique bancaire guichet 2 7. Carburants Pompes multifonctionnelles sous auvent (aussi pour les moyens de paiement) accessibles 24 h/24 h série de pompes à double accès (gauche et droite) 1 x 5 - [ 1 7bis. Carburants alternatifs Station de recharge pour les véhicules électriques légers kW 600 - - Points de recharge électrique nombre 2 PR ≥ 150 kW - Station de recharge pour les véhicules électriques lourds kW 3600 - - Points de recharge électrique nombre 2 PR ≥ 350 kW -] 1 Equipements facultatifs Unités de mesure Etendue/Nombre Min Max 8. Centres d'affaires a) Accueil m 2 30 - b) Salle de réunion m 2 - 300 c) Bureaux à usage du public m 2 - 200 9. Hôtel Hôtel nombre de chambres - 100 ( 1 )<ARW 2026-03-05/09 , art. 1, 002; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2014200110

Pour les aires de type I dont question à l'article 2 ci-dessus, équipées d'un pont " services " reliant les aires de services des deux sens de circulation, les normes définies à l'article 2 sont multipliées par 1,5 et sont valables pour l'ensemble de l'aire (2 sens de circulation).

BE Justel 2014200110

Les aires de type II comportent les équipements suivants (par sens de circulation).

[ 1 Equipements obligatoires Unité de mesure Etendue/Nombre Min Max 1. Equipements extérieurs Aire de pique-nique tables 10 - 2. Sanitaires a) Toilettes hommes urinoirs 1 - W.C. 1 - lavabo 1 - b) Toilettes dames W.C. 1 - lavabo 1 - Equipements facultatifs 1. Equipements extérieurs Aire de jeux d'enfants m 2 100 - 2. Sanitaires supplémentaires Toilettes homme

Toilettes hommes et dames

Toilettes hommes et dames urinoirs

W.C.

lavabo -

-

- -

-

- 3. Commerces Commerces divers m 2 - - 4. Restauration Cafétaria m 2 30 100 5. Equipements de télécommunications 6. Services divers 7. Station de recharge pour les véhicules électriques KW - - - Points de recharge nombre - [ 1 7bis. Carburants alternatifs Station de recharge pour les véhicules électriques légers kW 600 - - Points de recharge électrique nombre 2 PR ≥ 150 kW - Station de recharge pour les véhicules électriques lourds kW 3600 - - Points de recharge électrique nombre 2 PR ≥ 350 kW -] 1 ( 1 )<BWG 2026-03-05/09 , art. 2, 002; Inwerkingtreding : 20-03-2026>

BE Justel 2014200110

Les aires de type III comportent les équipements suivants (par sens de circulation)

[ 1 Equipements obligatoires Unité de mesure Etendue/Nombre Min Max 1. Equipements extérieurs Aire de pique-nique tables 10 - 2. Sanitaires a) Toilettes hommes urinoirs 1 - W.C. 1 - lavabo 1 - b) Toilettes dames W.C. 1 - lavabo 1 - Equipements facultatifs 1. Equipements extérieurs Aire de jeux d'enfants m 2 100 - 2. Sanitaires supplémentaires Toilettes homme

Toilettes hommes et dames

Toilettes hommes et dames urinoirs

W.C.

lavabo -

-

- -

-

- 3. Commerces Commerces divers m 2 - - 4. Restauration Cafétaria m 2 30 100 5. Equipements de télécommunications 6. Services divers 7. Station de recharge pour les véhicules électriques KW - - - Points de recharge nombre - -] 1 ( 1 )<ARW 2026-03-05/09 , art. 3, 002; En vigueur : 20-03-2026>

BE Justel 2014200110

Les aires de type IV comportent les équipements suivants (par sens de circulation)

Unités de mesure Etendue/Nombre Min Max 1. Equipements extérieurs Aire de pique-nique tables 10 - 2. Sanitaires (y compris équipements pour handicapés) a) Toilettes hommes urinoirs 1 - W.C. 1 - lavabo 1 - b) Toilettes dames W.C. 1 - lavabo 1 -

BE Justel 2014200110

A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aires faisant actuellement l'objet d'une concession et ce, jusqu'à l'expiration de cette concession.

BE Justel 2014200110

L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est abrogé.

BE Justel 2014200110

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les articles 1er, 3 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes;

Considérant que la police de la voirie autoroutière proprement dite, tendant à assurer sa viabilité, sa sécurité, sa commodité et sa salubrité, implique que la Région veille au complet aménagement du réseau autoroutier et procède pour ce faire à la classification des aires et des équipements accessibles aux usagers;

Considérant que la Région doit se doter de moyens spécifiques en vue d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment en permettant la mise en oeuvre de niveaux de service homogènes et d'aménagements rationnels de nature à favoriser chez les usagers un comportement adapté en fonction des exigences du trafic autoroutier;

Considérant que la classification et la hiérarchisation des aires et des équipements sont de nature à réaliser cet objectif;

Considérant en outre que cette classification et cette hiérarchisation constituent une mesure adéquate de gestion du domaine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.279/4, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 05-03-2026 publié le 19-03-2026

Articles modifiés

2; 4; 5

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