Legislator Jurisprudence & Législation
2014036845 BE

2014036845 24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2014 et mise à jour au 30-05-2023)

78 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

BE Justel 2014036845

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 2.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036845

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 3.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 1re.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036845

§ 1er. [ '> 3 ...] '> 3

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 1 § 2/1. L'agriculteur est informé par le biais de la demande unique des superficies qui sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement sensibles.

Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la désignation comme prairies permanentes écologiquement sensibles, il peut introduire une seule fois une demande de correction. La correction est demandée au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année de désignation.

Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de correction est impossible pour des superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, et sont protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Pour les superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, mais qui ne sont pas protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une demande de correction telle que visée à l'alinéa 2 ne peut concerner que la présence d'un microrelief sur la superficie concernée dans la mesure où cette présence de microrelief n'a pas été contestée pendant l'enquête publique tenue conformément à l'article 9bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Lorsque la demande de correction concerne la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique de la superficie, telle que reprise à la Carte d'Evaluation biologique et la Carte des Habitats Natura 2000 de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), ou concerne la présence d'un microrelief sur des superficies, telle que visée à l'alinéa 4, l'entité compétente est assistée par une commission de vérification lors du traitement de cette demande.

La commission de vérification, visée à l'article 9bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 portant fixation provisoire des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders, est chargée de la mission supplémentaire de conseiller l'entité compétente lors du traitement de demandes de correction conformément à l'alinéa 5. Sans préjudice des missions effectuées par la commission de vérification en exécution de l'article 9bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la commission de vérification reste établie pour la durée entière de la mission, visée à l'alinéa 5.

L'entité compétente transmet les demandes de correction, visées à l'alinéa 4, à la commission de vérification. La commission de vérification émet, au plus tard le 1er novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction est introduite, un avis motivé sur la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique. L'avis de la commission de vérification est contraignant pour l'entité compétente.

L'entité compétente communique la décision à l'agriculteur concerné au plus tard le 30 novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction a été introduite. Le cas échéant, la notification de la décision est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification.

[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

§ 3. [ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<AGF 2015-12-11/15 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2015-12-11/15 , art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036845

Les jeunes agriculteurs reçoivent par droit au paiement activé un paiement supplémentaire pendant le nombre d'années, fixé conformément à l'article 50, alinéa cinq, du règlement (UE) n° 1307/2013. Ce paiement supplémentaire s'élève à [ '> 1 50%] '> 1 du paiement régional moyen par hectare, calculé conformément à l'article 50, alinéa huit, du règlement (UE) n° 1307/2013. Le paiement est octroyé au maximum pour 90 droits au paiement activés.

Le Ministre fixe les preuves qui sont nécessaires afin de démontrer la qualification professionnelle, l'âge, la direction de longue durée et effective et la date de début de l'exploitation et fixe les règles ultérieures pour la demande et la procédure de demande.

----------

( 1 )<AGF 2018-09-14/16 , art. 150, 006; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 4.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036845

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 1re.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036845

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

ANNEXES. 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N1 .

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N2 .

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N3.

<Abrogé par AGF 2023-04-21/09 , art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>

Signatures

Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1001/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins ;

Vu l'autorisation n° 42/2005 de la Commission pour la protection de la vie personnelle relative à l'accès aux informations du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification dudit registre en vue du développement d'un guichet électronique, accordée le 9 novembre 2005 ;

Vu l'autorisation n° 08/009 du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, accordée le 5 février 2008 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 avril 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et les autorités fédérales du 24 avril 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 17 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, donné le 10 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (Conseil Mina), donné le 19 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.585/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-04-2023 publié le 30-05-2023

Articles modifiés

1-37; 38-40; 42-76; N1-N3

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2023 publié le 20-02-2023

Article modifié : 38/1

Arrêté gouvernement flamand du 15-10-2021 publié le 05-11-2021

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2020 publié le 13-10-2020

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2019 publié le 26-09-2019

Articles modifiés

59; 60

Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2018 publié le 20-12-2018

Articles modifiés

2 ; 8 ; 21 ; 41

Arrêté gouvernement flamand du 02-02-2018 publié le 16-02-2018

Articles modifiés

1; 38

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Article modifié : 59

Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2015 publié le 30-12-2015

Articles modifiés

1; 9; 37; 48; 49; 49/1; 54; 59; N2; N3

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 23-02-2015

Articles modifiés

1; 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →