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2014036830 BE

2014036830 17 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2014036830

A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 24 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° aux paragraphes 1er, 2 et 4, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle " ;

2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

BE Justel 2014036830

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 27 octobre 1998, 24 novembre 1998, 15 février 2008 et 21 octobre 2011, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 20/4 à 20/7, rédigés comme suit

" Chapitre V/1. - Collation d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales

BE Justel 2014036830

Dans l'article 20quinquies, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998, les mots " organisme de contrôle " sont remplacés par les mots " organe de contrôle ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire

BE Justel 2014036830

L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est complété par la phrase suivante

" Par dérogation à ce qui précède, le congé pour l'exercice d'un mandat est accordé pour une charge à mi-temps à un membre du personnel exerçant le mandat de directeur en remplacement d'un membre du personnel qui prend un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

BE Justel 2014036830

A l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots " trente jours calendrier " sont remplacés par les mots " quatre mois ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

BE Justel 2014036830

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit

" Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ".

BE Justel 2014036830

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 51, premier alinéa ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, notamment l'article V.84 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool " ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 avril 2014 ;

Vu le protocole n° 811 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 579 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 62 du 16 mai 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, mentionné dans le Code de l'Enseignement supérieur ;

Vu l'avis 56 583/1 du Conseil d' Etat, donné le 15 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2014036830

7. Les frais liés aux examens par l'organisme de contrôle sont à charge de la Communauté flamande. Les frais liés aux procédures de recours qui découlent des examens de l'organe de contrôle, sont à charge de la partie qui a succombé.

Si le volume des prestations restant à accomplir proposé par l'arbitre est un volume qui se situe entre le volume proposé par le médecin spécialiste et celui proposé par le médecin de contrôle, les frais sont répartis proportionnellement entre les deux parties. ".

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14. Pendant le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations fournies. Pour les prestations non fournies pour lesquelles le membre du personnel prend le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel reçoit 60 % de son traitement ou de sa subvention-traitement.

Le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les charges ou parties de charges que dépassent la fonction à prestations complètes. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

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