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2014036727 BE

2014036727 26 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2014 et mise à jour au 02-10-2025)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014036727

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

2° association : une association sans but lucratif telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

CHAPITRE 2. - Demande de la subvention et d'un congé pour mission spéciale

BE Justel 2014036727

Pour entrer en ligne de compte pour la subvention et le congé pour mission spéciale pour 1 instituteur préscolaire, conformément à l'article 169 du décret du 25 février 1997, l'association introduit une demande.

BE Justel 2014036727

La demande pour l'Ecole maternelle itinérante flamande, telle que visée à l'article 2, contient au moins les éléments suivants

1° les statuts de l'association ;

2° la mention de la façon dont l'association remplira les conditions visées à l'article 168 du décret du 25 février 1997 ;

3° les objectifs qu'elle a formulés ou les plans d'action qu'elle a dressés pour l'élaboration de l'Ecole maternelle itinérante et la façon dont l'Ecole maternelle itinérante sera réalisée durant la période de cinq années [ '> 1 calendaires] '> 1 visée à l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997, avec des explications sur entre autres le tour des kermesses qui seront suivies et sur l'estimation à faire du nombre de jeunes enfants qui seront atteints ;

4° un budget en équilibre pour la période quinquennale, avec mention des revenus et des dépenses, avec une attention particulière pour le cofinancement.

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( 1 )<AGF 2021-07-09/14 , art. 11, 002; En vigueur : 10-08-2021>

BE Justel 2014036727

La demande est introduite pour une période de cinq années [ '> 1 calendaires, conformément à ] '> 1 l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997. [ '> 1 Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de cinq années calendaires] '> 1 sur laquelle porte la demande, le dossier de demande doit être introduit à l'adresse suivante : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming[ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-07-09/14 , art. 12, 002; En vigueur : 10-08-2021>

( 2 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 24, 003; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité et octroi de la subvention et d'un congé pour mission spéciale

BE Justel 2014036727

La commission évalue les dossiers sur la base des conditions visées à l'article 168, 1° à 5°, et 7° à 8°, du décret du 25 février 1997.

La commission reprend dans son évaluation les suivants critères additionnels, sur la base desquels les associations peuvent être classées en complément

1° la mesure de cofinancement ;

2° une estimation du nombre de jeunes enfants qui seront atteints.

BE Justel 2014036727

Au plus tard [ '> 1 le 30 novembre précédant l'année calendaire] '> 1 , la commission émet un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

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( 1 )<AGF 2021-07-09/14 , art. 13, 002; En vigueur : 10-08-2021>

BE Justel 2014036727

Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre flamand chargé de l'enseignement sélectionne une association qui organisera l'Ecole maternelle itinérante pendant la période de cinq années [ '> 1 calendaires ] '> 1 visée à l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997.

A partir de l'année scolaire 2015-2016, un congé pour mission spéciale destiné à 1 instituteur préscolaire sera accordé, conformément à l'article 169, § 4, du décret du 25 février 1997.

La subvention visée à l'article 169, § 1er, du décret du 25 février 1997, est octroyée à l'association intéressée durant la période quinquennale en question par le biais d'un arrêté ministériel annuel.

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( 1 )<AGF 2021-07-09/14 , art. 14, 002; En vigueur : 10-08-2021>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2014036727

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 168 et 169, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.567/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 11 septembre 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 09-08-2021

Articles modifiés

3; 4; 7; 8

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