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2014036673 BE

2014036673 6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014036673

Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

BE Justel 2014036673

L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, est complété par un alinéa, rédigé comme suit

" A bord des bateaux transportant uniquement des marchandises dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes, les ventilateurs ne doivent pas être incorporés. Ils doivent toutefois être transportés à bord. En cas de présomption de détérioration du conteneur ou de fuite du contenu au sein du conteneur, les cales doivent être ventilées de manière à ce que la concentration des gaz inflammables provenant de la cargaison soit inférieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité, ou que, en cas de gaz ou vapeurs toxiques provenant de la cargaison, les cales soient exemptes de toute concentration importante ".

BE Justel 2014036673

La Ministre flamande qui a la politique de la mobilité et le transport dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Liste de contrôle

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80088-80091)

Signatures

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2014 ;

Vu la décision du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) du 14 avril 2014 de ne pas émettre d'avis ;

Vu l'avis du " Mobiliteitsraad Vlaanderen " (Conseil de Mobilité de la Flandre) du 28 février 2014 ;

Vu l'avis 56.105/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération,

Arrête

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