2014036539 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 (cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2014 et mise à jour au 29-04-2026)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.
CHAPITRE 2. - Définitions
Dans le présent arrêté, on entend par
[ '> 3 1° agence traitante : l'instance auprès de laquelle une demande d'établissement d'un plan de gestion intégré est introduite, à savoir l'agence ou l'Agence de la Nature et des Forêts ;] '> 3
[ '> 3 1° /1] '> 3 [ '> 13 service de gestion : l'agence ou une autre autorité administrative flamande chargée de conclure les contrats de gestion et d'en assurer le suivi] '> 13 ;
2° mesure de gestion : le travail, le service ou l'acte que le titulaire du droit réel ou gestionnaire effectue, fait effectuer ou n'effectue pas dans le cadre d'un contrat de gestion, en fonction de l'objectif de gestion ;
3° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;
4° personne intéressée : le titulaire du droit réel et l'utilisateur du bien immobilier, les titulaires du droit réel de parcelles qui touchent au bien immobilier, la commune ou la province dans laquelle se situe le bien immobilier, l'agence et le cas échéant les membres de la commission de gestion ;
5° priorités politiques : les objectifs politiques qui sont formulés par le Gouvernement flamand et par lesquels, au moyen d'un régime de subvention ou non, elle encourage ou oblige les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés ;
6° travaux supplémentaires : les [ '> 13 travaux] '> 13 ou services supplémentaires qui, en raison de circonstances non prévisibles, s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de [ '> 13 travaux ou services approuvés] '> 13 et qui ne sont pas [ '> 13 mentionnés] '> 13 dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime du patrimoine a été octroyée ;
7° Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
8° [ '> 4 ...] '> 4 ;
9° discipline : une certaine branche, spécialité ou profession au sein du secteur du patrimoine immobilier ;
[ '> 5 9° /1 communauté patrimoniale : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes qui attachent une valeur particulière au patrimoine immobilier et qui visent à préserver ce patrimoine immobilier et à le transmettre aux générations futures ;] '> 5
10° travaux forfaitaires : les travaux ou services, repris dans une liste établie par le Ministre, qui sont éligibles à l'octroi d'une [ '> 1 prime du patrimoine ou à la recherche] '> 1 , sur une base forfaitaire, conformément aux montants, visés à cette liste ;
[ '> 3 10° /1 plan de gestion intégré : un plan de gestion dans lequel une seule planification de la gestion, propre à la région, pour un bien immobilier, pour des paysages patrimoniaux, un domaine naturel ou pour un autre terrain, géré en faveur de la conservation de la nature est envisagée, et/ou pour lequel les différents objectifs politiques sont harmonisés en cas de chevauchement des différents statuts de protection. Ce plan de gestion intégré comprend toujours les différents objectifs de gestion et garantit une seule vision harmonisée propre à la région, au sein de la réglementation en vigueur ;] '> 3
11° activités spécialisées
a) [ '> 13 travaux ou services] '> 13 concernant
1) des orgues, des carillons, des tours horloges, des cloches ;
2) des instruments historiques ;
3) des sculptures ou des pierres tombales ;
4) des panneaux, des tableaux, des peintures murales ;
5) des revêtements muraux, du textile ;
6) [ '> 14 jardins ou des parcs présentant une valeur patrimoniale et des arbres] '> 14 ;
7) du mobilier, des lambris, du mobilier de jardin et urbain ;
8) des armes et des symboles héraldiques ;
9) des vitraux ;
10) des objets en fer forgé ;
11) des ensembles ou sites archéologiques ;
[ '> 14 11° /1 indice santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ;] '> 14
[ '> 15 11° /2 plan politique en matière d'églises : plan politique en matière d'églises visé à l'article 33/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;] '> 15
12) du patrimoine industriel y compris des installations, des pièces d'équipement et des parties ;
13) des biens culturels ;
b) travaux de sécurité contre le vol, l'incendie et la foudre de monuments protégés et des biens culturels qui en font partie intégrante ;
12° estimation des frais : une liste de postes des mesures, activités et services visés, avec indication des quantités nécessaires et de leur prix de revient probable, basée ou non sur la liste approuvée des travaux forfaitaires ;
12° /1 [ '> 14 ...] '> 14
12° /2 [ '> 14 ...] '> 14
13° cycle politique local : le cycle politique de six ans qui est relié à la période administrative locale et qui commence dans la deuxième année qui suit les élections locales et se termine à la fin de l'année après les élections qui suivent ;
14° travaux non prévus : les [ '> 13 travaux] '> 13 ou services supplémentaires qui dépassent les quantités probables, visées à l'estimation des frais acceptée ;
[ '> 14 14° /1 restes d'inhumation humaine : tous les restes de personnes trouvés dans le sol ou sous l'eau, ces restes n'ayant pas été soumis à l'action du feu entre le moment du décès et celui de l'enterrement ou de l'immersion ;] '> 14
15° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;
16° [ '> 2 ...] '> 2
[ '> 3 16° /1 domaine naturel : un terrain tel que visé à l'article 2, point 55°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;] '> 3
[ '> 7 16° /2 compte rendu d'entretien : un aperçu des mesures qui ont été prises pour maintenir le patrimoine immobilier ou les paysages patrimoniaux en bon état, pour les améliorer ou développer. Le compte rendu d'entretien démontre que le patrimoine est géré conséquemment, qu'il reste en bon état physique ou évolue favorablement. Le compte rendu d'entretien
a) contient des rapports périodiques de l'état des lieux ;
b) interagit, le cas échéant, avec les objectifs de gestion, tels que formulés dans un plan de gestion approuvé et avec les directives, mesures uniques et récurrentes et activités prévues à cette fin ;
c) fait foi de document de référence, à défaut d'un plan de gestion approuvé, et contient toujours un rapport de l'état des lieux qui a été établi au début de la période faisant l'objet du rapport et un rapport actuel de l'état des lieux ;
d) contient, dans le cas de patrimoine ouvert, des indicateurs qui se réfèrent spécifiquement aux conditions d'agrément applicables au patrimoine ouvert ;] '> 7
17° bâtiment d'enseignement : un bien immobilier qui, en raison de son affectation à l'enseignement, est exempté du précompte immobilier ;
18° acteurs du patrimoine immobilier : les personnes concernées et intéressées concernant le soin du patrimoine immobilier sur le territoire de la commune ;
19° concepteur : la personne physique ou personne morale qui conçoit le projet des travaux ou services à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, et les accompagne et contrôle ou établit le plan de gestion ;
20° [ '> 8 patrimoine ouvert : un bien ou un paysage patrimonial protégés qui sont ouverts au public dans leur ensemble ou en partie et qui ont été agréés comme tel par l'agence ;] '> 8
21° poste : une description détaillée par partie des biens à fournir, des services et des activités à effectuer ;
22° preneur de prime : toute personne qui est le donneur d'ordre des [ '> 13 travaux ou services] '> 13 , des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion et qui en supporte les frais ;
[ '> 9 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles archéologiques obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;] '> 9
23° [ '> 10 prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : une prime pour financer l'étude archéologique préliminaire obligatoire entraînant de l'intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol assujetties à une autorisation, telles que reprises dans le permis ou dans la note archéologique, dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;] '> 10
24° entretien régulier : les travaux d'entretien préventifs et périodiques, visant de manière durable le maintien en bon état d'un bien, qui n'impliquent pas de remplacement ou de modification du matériel et de la technique d'exécution et qui n'ont pas d'impact négatif sur la valeur patrimoniale et pas d'impact sur le sol ;
[ '> 3 24° /1 terrain géré en faveur de la conservation de la nature : un terrain géré conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;] '> 3
25° octroi : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté ministériel par lequel le montant de la [ '> 13 prime au patrimoine par appel] '> 13 est fixé ;
[ '> 11 25° /1 rapport de l'état des lieux : un rapport sur l'état physique du patrimoine immobilier ou de paysages patrimoniaux reprenant les mesures de gestion requises. Un rapport de l'état des lieux peut contenir des évaluations et des recommandations relatives à la gestion. Le rapport est assorti de matériel graphique clair ;] '> 11
26° exécuteur : la personne physique ou personne morale, qui exécute la gestion du ou les travaux au patrimoine immobilier et des/aux paysages patrimoniaux ;
27° examen préliminaire : toute forme d'examen préparatoire qui est nécessaire pour la gestion ou revalorisation de qualité d'un bien protégé ou paysage patrimonial et dont il peut être supposé qu'il dépasse le cadre de la mission habituelle d'un concepteur éventuel, y compris les travaux qui sont nécessaires pour effectuer cet examen ;
[ '> 14 27° /1 Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;] '> 14
28° [ '> 12 patrimoine " ZEN " : des biens immobiliers protégés, paysages patrimoniaux ou des parties distinctes de ceux-ci qui ne sont pas susceptibles d'avoir une utilité économique réelle ou dont la gestion ne génère pas d'utilité économique réelle.] '> 12
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( 1 )<AGF 2015-12-04/12 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AGF 2016-12-16/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AGF 2017-07-14/21 , art. 51, 007; En vigueur : 28-10-2017>
( 4 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 5 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 6 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,3°, 010; En vigueur : 01-04-2019>
( 7 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,4°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 8 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,5°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 9 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,6°, 010; En vigueur : 01-04-2019>
( 10 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,7°, 010; En vigueur : 01-04-2019>
( 11 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,8°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 12 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 1,9°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 13 )<AGF 2020-12-11/05 , art. 1, 013; En vigueur : 15-12-2020>
( 14 )<AGF 2022-09-02/07 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2023>
( 15 )<AGF 2024-01-26/30 , art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique en matière de patrimoine immobilier
Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier
7.13 .Lorsque l'agence refuse ou retire l'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier, l'entrepreneur du patrimoine immobilier peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.
L'acte de recours est introduit [ '> 1 par écrit] '> 1 dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'octroi ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.7.5, alinéa [ '> 2 trois] '> 2 , et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de cent vingt jours qui prend cours le jour après la demande d'octroi, introduire un acte de recours [ '> 1 par écrit] '> 1 .
Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.
Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 4. - Inventaires
Section 1re. - Critères pour reprise dans les inventaires établis
2.14 . [ '> 1 Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour lesquels la commune du patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, du décret précité, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui prend une décision sur la demande sollicite l'avis de la commune du patrimoine immobilier agréée concernée.
L'obligation de conseil visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, conformément à l'article 4.1.10/1 § 1er, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il n'existe qu'une obligation d'autorisation ou de déclaration du point de vue de la protection.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-02/07 , art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 5. - Archéologie ...
Section 1re. - [ '> 1 Trouvailles fortuites] '> 1
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( 1 )<Insérée par AGF 2015-12-04/12 , art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03 , art. 1, 1°)>
6.4 . [ '> 1 Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours.
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans délai à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-04/12 , art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03 , art. 1, 1°)>
CHAPITRE 6. - Protections et paysages patrimoniaux
Section 1re. - Prescriptions générales pour le maintien et l'entretien de biens protégés
Sous-section 1re. - Prescriptions génériques
8.1 . [ '> 1 La publicité, tant numérique que sur papier, qui est liée aux situations, visées à l'article 6.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend les données suivantes
1° la mention qu'il s'agit d'un monument protégé, d'un paysage protégé, d'un paysage culturo-historique protégé, d'un site urbain protégé, d'un site rural protégé, d'un site archéologique protégé, d'une zone archéologique protégée ou d'un monument archéologique protégé ;
2° la mention " pour de plus amples informations sur les conséquences juridiques, consultez www.onroerenderfgoed.be " ;
Si le support publicitaire requiert l'utilisation d'une quantité limitée d'informations, la mention raccourcie " protégé (info : www.onroerenderfgoed.be) " peut être utilisée] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-04/12 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 7. - Plans directeurs du patrimoine immobilier
1.1 .Le [ '> 1 Ministre] '> 1 peut établir un plan directeur du patrimoine immobilier par thème ou par domaine.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 8. - Gestion de patrimoine immobilier
Section 1re. - Plans de gestion
Sous-section 1re. - Donneur d'ordre
4.2 .[ '> 1 § 1er. L'agence peut de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire ou du titulaire du droit réel agréer un endroit de patrimoine immobilier qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 8.4.1, comme patrimoine ouvert.
Une démande d'agrément comme patrimoine ouvert est introduite auprès de l'agence et contient les éléments suivants
1° un plan de l'endroit du patrimoine immobilier, avec une délimitation de la partie représentative qui sera ouverte ;
2° une description succincte de l'endroit et une motivation pourquoi il vaut d'être ouvert ;
3° une description de la manière dont l'endroit est ouvert, démontrant la façon dont il est satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 8.4.1.
A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.
L'agence vérifie si la demande comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.
L'agence décide de la demande d'agrément dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été introduite. Le demandeur en est informé par écrit.
§ 2. L'agrément comme patrimoine ouvert est valable pendant une période de douze ans, qui prend cours le jour après la décision d'agrément. L'agrément est chaque fois tacitement prolongé d'une même période, à moins que le gestionnaire ou le titulaire du droit réel ne demande par écrit et de façon motivée de retirer l'agrément avant l'échéance de cette période de douze ans.
L'agence peut retirer l'agrément comme patrimoine ouvert sur la base d'une demande motivée du gestionnaire ou du titulaire du droit réel, visés à l'alinéa premier ou si l'endroit ne répond plus aux conditions d'agrément. Le gestionnaire et le titulaire du droit réel en sont informés par écrit.
§ 3. Si le gestionnaire veut être éligible à une prime au patrimoine pour le développement en patrimoine ouvert, le plan de gestion pour l'endroit doit reprendre une trajectoire claire de développement en patrimoine ouvert dans une partie distincte. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/05 , art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 9. - Prix
Section 1re. - Prix du patrimoine immobilier
2.3 . Le Ministre fixe un règlement de la compétition afin de désigner le candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe.
CHAPITRE 10. - Subventions
Section 1re. - Subventions dans le cadre d'accords de coopération
Sous-section 1re. - Le subventionnement de services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés dans le cadre d'un accord de coopération
3.19 . [ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut, de sa propre initiative, octroyer une subvention de projet à des projets à caractère exceptionnel, imprévu ou urgent qui s'inscrivent dans les objectifs politiques, visés dans la note d'orientation Patrimoine immobilier.
§ 2. Seuls les frais directement et exclusivement liés aux projets visés au paragraphe 1er sont éligibles au subventionnement.
La subvention de projet s'élève au minimum à 60 % et au maximum à 100 % du total des frais de projet admissibles.
La subvention de projet ne peut être octroyée que pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande que l'agence ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale. Le cas échéant, la subvention de projet est diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % des frais de projet totaux et démontrés.
La subvention de projet est affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné sont affectées intégralement à l'exécution du projet.
§ 3. Préalablement à l'octroi de la subvention de projet, le bénéficiaire fournit par écrit à l'agence une description relative au contenu du projet, une description du problème, de la question, du besoin ou de l'opportunité à l'origine du projet, ainsi qu'un plan d'approche et un plan financier.
§ 4. L'arrêté ministériel d'octroi de la subvention de projet comprend tous les éléments suivants
1° les objectifs et le groupe-cible de la subvention de projet ;
2° le pourcentage de subvention qui s'élève à 60 % au minimum et à 100 % au maximum ;
3° le montant maximal de la subvention de projet ;
4° les frais de projet subventionnables et non subventionnables ;
5° la durée maximale et la date limite de début du projet, et les modalités éventuelles relatives à la prolongation ;
6° les modalités éventuelles relatives à la mise en oeuvre et le compte rendu de l'avancement du projet ;
7° le délai dans lequel le bénéficiaire doit remettre à l'agence un rapport de fond final et un rapport financier final tels que visés au paragraphe 6, et les modalités spécifiques éventuelles relatives au contrôle de l'utilisation de la subvention et le paiement de la subvention.
§ 5. Pour la subvention de projet visée au présent article, l'avis de l'Inspection des Finances n'est requis préalablement à l'octroi par arrêté ministériel que si le montant de la subvention octroyée est supérieur à 500 000 euros.
§ 6. Une avance de 70 % du montant maximal de la subvention accordée au projet est versée au début du projet.
En vue du versement du solde, le bénéficiaire remet à l'agence, dans le délai fixé dans l'arrêté d'octroi de la subvention, qui commence le jour suivant la fin du projet, un rapport de fond final contenant l'ensemble des informations suivantes
1° une description du déroulement du projet ;
2° un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;
3° une description succincte des activités dans le cadre du projet et des prestations fournies.
Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend l'ensemble des données suivantes
1° un décompte financier détaillé démontrant les frais exposés ;
2° une demande de paiement du solde de la subvention du projet ;
3° un état des recettes effectives ayant trait au projet ;
4° un décompte des montants perçus en vertu d'une législation ou d'une réglementation autre que le présent arrêté.
L'agence peut, à tout moment, demander au bénéficiaire, par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet, des précisions ou des pièces justificatives supplémentaires concernant les frais exposés, relatives au rapport final de fond et financier visé aux alinéas 2 et 3, et aux documents qui y sont joints. Dans cette demande, l'agence fixe le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de fournir les précisions ou pièces justificatives demandées dans le délai indiqué dans la demande, la subvention peut être réduite pour ce qui est des frais non justifiés.
Dans l'arrêté d'octroi, le ministre peut arrêter les modalités relatives au versement de la subvention et au calcul du solde, ainsi que les mentions obligatoires et les documents à joindre au rapport final de fond et au rapport financier final, visés aux alinéas 2 et 3.
§ 7. Les montants payés en trop sont récupérés.
Les articles 10.3.17 et 10.3.18 s'appliquent mutatis mutandis à la subvention de projet visée au présent article.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2026-04-03/18 , art. 16, 021; En vigueur : 15-04-2026>
CHAPITRE 11. - Primes
Section 1re. [ '> 1 - Travaux et services pour lesquels aucune prime n'est octroyée] '> 1
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( 1 )<AGF 2020-12-11/05 , art. 12, 013; En vigueur : 15-12-2020>
11.9 . [ '> 1 La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue de l'étude archéologique, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Le droit à une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-02/07 , art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 11/1.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/07 , art. 79, 015; En vigueur : 01-01-2023>
1.1.1 .
<Abrogé par AGF 2022-09-02/07 , art. 79, 015; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 12. - Maintien
Section 1re. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/28 , art. 3, 020; En vigueur : 06-02-2026>
8.1 . [ '> 1 Le ministre et le ministre flamand chargé de la justice et du maintien fixent, chacun en ce qui le concerne, par arrêté ministériel les lignes directrices générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.
Les lignes directrices générales visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées et concrétisées dans un programme de maintien Patrimoine immobilier.
Le programme de maintien Patrimoine immobilier est arrêté par le Gouvernement flamand. Le programme de maintien Patrimoine immobilier approuvé est publié sur le site web de l'agence. Le ministre peut compléter ou affiner davantage le programme de maintien Patrimoine immobilier.
Le ministre rend compte périodiquement, et au moins dans les deuxième et cinquième années de la législature, de la mise en oeuvre des lignes directrices et du programme de maintien Patrimoine immobilier visés aux alinéas 1er à 3, dans un rapport relatif au maintien Patrimoine immobilier.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/28 , art. 6, 020; En vigueur : 06-02-2026>
CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Section 1re. - Dispositions modificatives
Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs
4.4 . Le Ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Energie, le Logement, les Villes et l'Economie sociale dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Environnement, la Nature et la Culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances, le Budget, l'Emploi, l'Aménagement du Territoire et les Sports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N.[ '> 1 Annexe. L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux intérêts protégés par le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Chapitre 1er. L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux valeurs patrimoniales, liées au patrimoine architectural 1) Principes généraux
A. Préjudice public
Un préjudice public est défini par l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 comme les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités. Une irrégularité est définie par l'article 2, 21°, du décret précité comme une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande. Les pertes publiques sont définies par l'article 2, 25°, du décret précité comme une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée.
Dans le contexte du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les irrégularités concernent nécessairement des actes ou des omissions relatifs au bâtiment protégé qui influent sur son maintien dans un bon état original. L'intérêt général protégé par le décret précité consiste en les valeurs patrimoniales indissociables (de l'existence) du bâtiment protégé. Le calcul de l'évaluation monétaire prend donc comme point de départ le changement physique du bâtiment à la suite d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes tels que visés au décret précité, combiné à une pondération des valeurs patrimoniales que le patrimoine architectural protégé incorpore effectivement.
B. Etendue du préjudice à évaluer
L'étendue du préjudice est déterminée en comparant, d'une part, la situation de référence, à savoir la situation telle qu'elle existait avant le délit, l'infraction ou la violation des normes (article 2, 26°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023) et, d'autre part, la situation actuelle, le contrevenant qui a contribué à un préjudice public du fait de sa participation au délit, à l'infraction ou à la violation de normes étant toujours tenu de réparer ou d'indemniser l'intégralité du préjudice qui se présente concrètement, même si ce préjudice n'est pas entièrement la conséquence directe de sa contribution (article 47 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; Doc. parl. P. fl. 1724/1, 2022-2023, 57).
Si la mesure de réparation réclamée ou à imposer prévoit une réparation partielle effective, combinée à une réparation (complémentaire) en cas d'un équivalent financier pour les valeurs patrimoniales qui restent effectivement non réparées, la situation après l'exécution de la réparation effective envisagée est comparable à la situation de référence.
Les situations à comparer peuvent concerner l'ensemble du patrimoine architectural ou, en cas de préjudice isolé à des éléments spécifiques, se limiter à ces éléments endommagés.
C. Paramètres pour l'évaluation de l'étendue du préjudice
Pour l'évaluation de l'étendue du préjudice, on part de la question suivante : " Combien la société est-elle prête à investir pour conserver le bien protégé et les valeurs patrimoniales qui y sont liées ? " (Willingness To Pay of WTP - principle), ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur patrimoniale concrète. Les paramètres suivants sont pris en compte
1° les frais de conservation du patrimoine architectural : par le biais de la protection, la société revendique la conservation du bien immobilier dans un état (au moins) inchangé. En contrepartie, le titulaire du droit réel de ce bien immobilier peut prétendre à une contribution proportionnelle de la société aux frais de conservation. Cette contribution, qui correspond à ce que la société est prête à payer pour la conservation des valeurs patrimoniales protégées, est calculée sur la base des frais de restauration prévus de l'objet, en tenant compte de son état physique de construction dans sa situation de référence. La protection d'un bien immobilier implique en effet uniquement l'obligation de le maintenir en bon état, et non de le remettre en état neuf. Les prix unitaires utilisés représentent le coût moyen d'un état parfaitement restauré, de sorte qu'une correction est nécessaire en fonction de l'état physique de construction dans sa situation de référence ;
2° le pourcentage minimal de prime de 40 % : le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule que le titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % des coûts visés au point 1° ;
3° une pondération des valeurs patrimoniales du bien protégé : tous les objets protégés n'ont pas la même valeur patrimoniale. En pondérant les valeurs patrimoniales à l'aide des cinq critères de sélection, qui sont également utilisés pour décider de la protection, un coefficient est obtenu qui permet de déterminer la valeur patrimoniale du bien protégé.
D. Formule
L'évaluation monétaire de la situation de référence est la suivante
frais de restauration
*
pourcentage minimal de prime de 40 %
*
coefficient des valeurs patrimoniales
La valeur de la situation de référence correspond à la valeur de l'étendue du préjudice si le préjudice causé au patrimoine architectural à évaluer ou à certaines de ses parties ont complètement détruit les valeurs patrimoniales qui y sont liées. Si, lors de la comparaison entre la situation de référence et la situation actuelle, il est encore question des valeurs patrimoniales restantes, la valeur de l'étendue du préjudice est calculée selon la formule suivante
valeur de la situation de référence x pourcentage de réduction des valeurs patrimoniales
2. Mise en oeuvre concrète
A. Calcul des frais de restauration
Le frais de restauration est calculé comme suit
prix unitaire * superficie du bien immobilier * coefficient de situation physique de construction
Le calcul des frais de restauration utilise des prix unitaires par m 2 de surface brute au sol, c'est-à-dire la somme des mètres carrés de surface construite ou bâtie de tous les étages. Les prix unitaires sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice de 2023. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'adaptation.
Les prix unitaires sont déterminés sur la base d'une étude comparative du prix de restauration par mètre carré dans différentes études de cas, par type de bâtiment et par type de travaux réalisés. Sur la base de cette étude, les frais moyens de restauration ont été calculés, en faisant la distinction suivante
1° bâtiments présentant des finitions intérieures de valeur, telles que des peintures murales, des moulures et des stucs particuliers, des cheminées, des armoires encastrées et autres aménagements fixes, des installations industrielles, des moulins : 2200 euros/ m 2 ;
2° bâtiments avec des finitions intérieures plus simples et un aménagement intérieur conservé (tels que des maisons, des écoles, des monastères, des bureaux) : 1900 euros/ m 2 ;
3° bâtiments utilitaires avec des finitions et un aménagement intérieurs minimaux, des menuiseries extérieures simples (par exemple des hangars, des granges, des étables, des cages)
a) construits à partir de matériaux et de techniques artisanaux (chevrons en bois, voûtes en pierre, briques moulées à la main, éléments en pierre naturelle, etc.) : 1500 euros/ m 2 ;
b) construits à partir de matériaux et techniques standardisés (structures portantes en pin ou en acier, briques moulées à la machine, etc.) : 1250 euros/ m 2 ;
4° bâtiments construits en colombages
a) maisons : 2200 euros/ m 2 ;
b) bâtiments utilitaires tels que des granges, des étables et des remises : 2000 euros/ m 2 .
Si un site protégé comprend des bâtiments sans valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est très limitée, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la superficie du bien immobilier.
Dans le montant obtenu, il est enfin tenu compte de la situation physique de construction du bien immobilier protégé au moment de la situation de référence. Il existe quatre possibilités, à savoir
1 Le bien est en bon état physique de construction. Il ne présente aucun défaut notable. Un entretien régulier suffit. Le montant obtenu de l'indemnisation reste donc inchangé, soit multiplié par un coefficient de 1. 2 Une détérioration visible a commencé. Des travaux d'entretien sont urgents. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,8. 3 Le bien est dans un état délabré et sa restauration est nécessaire. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,67. 4 Le bien est dans un état très délabré, sa restauration nécessitant également une reconstruction partielle. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,5.
Les prix unitaires, visés dans le tableau ci-dessus, peuvent toujours être remplacés par une étude spécifique de marché. Le coefficient pour la situation physique de construction est également appliqué dans ce cas.
B. Le pourcentage minimal de prime
Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule qu'un titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % du montant de restauration. Il s'agit du pourcentage qui a toujours été utilisé comme prime de base au fil des ans. Les frais de restauration sont multipliés par 40 % (=0.40).
Tous les travaux réalisés dans le cadre d'un projet de restauration ne sont pas éligibles à cette prime. Seules les interventions visant à conserver et à revaloriser les éléments et les caractéristiques patrimoniaux sont subventionnables. En d'autres termes, des ajouts nouveaux et des installations techniques modernes, notamment le chauffage, l'électricité, la ventilation, une cuisine et une salle de bains, ne sont pas subventionnés. La détermination des travaux subventionnables se base sur le rapport standard suivant, établi après une étude comparative de divers dossiers de restauration
1° bâtiments avec adaptations visant à améliorer le confort de vie et d'habitation
a) par exemple des maisons, des écoles, des monastères et des bureaux ;
b) travaux subventionnables : 75 % - travaux non subventionnables : 25 % ;
2° bâtiments utilitaires
a) par exemple des granges, des étables et des entrepôts d'usine ;
b) travaux subventionnables : 95 % - travaux non subventionnables : 5 %.
C. Coefficient des valeurs patrimoniales
Le coefficient des valeurs patrimoniales est déterminé sur la base des cinq critères suivants, tels que définis dans l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015 fixant la méthodologie d'inventaire pour l'inventaire du patrimoine architectural
1 2 3 4 5 rareté caractère reconnaissable représentativité valeur d'ensemble valeur contextuelle
Les cinq critères sont évalués sur une échelle de 1 à 5.
La somme des scores obtenus pour les cinq critères exprime la valeur patrimoniale sur une échelle de 5 à 25, la somme totale de 15 correspondant à un facteur 1. Avec un score de 15, le bien protégé a une valeur patrimoniale moyenne. Le facteur 1 signifie que la valeur patrimoniale n'a pas d'impact sur l'indemnisation (le facteur 1 est neutre dans le calcul). Si le score est supérieur à 15, la perte de valeur patrimoniale est plus importante et l'indemnisation augmente. Si le score total est inférieur à 15, la perte de valeurs patrimoniales est plutôt faible et l'indemnisation diminue.
La somme des scores obtenus pour les cinq critères est convertie en un facteur dans le calcul de l'indemnisation, conformément au tableau suivant.
5 0,250 6 0,325 7 0,400 8 0,475 9 0,550 10 0,625 11 0,700 12 0,775 13 0,850 14 0,925 15 1,000 16 1,075 17 1,150 18 1,225 19 1,300 20 1,375 21 1,450 22 1,525 23 1,600 24 1,675 25 1,750
Les cinq critères susmentionnés sont précisés comme suit
1° rareté
La rareté indique dans quelle mesure le bien immobilier est exceptionnel en rapport avec le contexte géographique, le contexte historique, la typologie ou l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. On examine à la fois le nombre actuel d'éléments inventoriés et le nombre actuel d'éléments protégés. Cela doit permettre de déterminer la fréquence de ce type de patrimoine en Flandre par rapport au nombre de biens effectivement protégés.
1 De nombreux autres exemples sont conservés, répartis dans toute la Flandre. 2 D'autres exemples sont conservés, mais limités à une région spécifique de la Flandre. 3 Le bien protégé est courant et se caractérise par une seule caractéristique patrimoniale rare. 4 Le bien protégé est assez rare et se caractérise par deux caractéristiques patrimoniales rares. 5 Le bien protégé est rare en Flandre (ou au-delà) et se caractérise par au moins une caractéristique patrimoniale unique.
2° caractère reconnaissable
Le caractère reconnaissable indique dans quelle mesure le bien immobilier est une expression clairement lisible de sa fonction, de son apparence ou de son esthétique d'origine, ou d'une phase importante de son évolution ultérieure. La situation du bien au moment de sa protection est prise en compte à cet effet. La conservation d'un intérieur de valeur ne fait pas partie de ce critère et est prise en compte dans le critère de la valeur d'ensemble.
1 Au moment de la protection, le bien protégé était déjà perturbé dans son type ou dans sa matérialité et difficilement reconnaissable dans sa stratification historique. 2 Le caractère reconnaissable du bien protégé était partiellement perturbé. 3 Le caractère reconnaissable du bien protégé était altéré, mais peut être restauré sans recourir à des hypothèses. 4 Le bien protégé se caractérisait par des interventions ultérieures qui ne compromettaient pas son caractère distinctif. 5 Le bien protégé était très reconnaissable, facilement lisible dans sa stratification historique et parfaitement conservé.
3° représentativité
La représentativité indique dans quelle mesure le bien immobilier est typique d'un contexte géographique ou historique ou d'une typologie spécifique ou de l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. Ce critère est évalué par rapport à l'ensemble actuel du patrimoine inventorié et protégé.
1 Le bien protégé n'est pas représentatif de la Flandre. 2 Le bien protégé est représentatif d'une région donnée. 3 Le bien protégé présente une seule caractéristique patrimoniale représentative de la Flandre. 4 Le bien protégé présente au moins deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région. 5 Le bien protégé présente plus de deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région et constitue un archétype.
4° valeur d'ensemble
La valeur d'ensemble indique dans quelle mesure le bien immobilier montre une forte cohésion entre les différents éléments au moment de la protection. Ce critère se limite aux éléments patrimoniaux situés à l'intérieur du périmètre de la protection. Une distinction est faite entre la valeur d'ensemble d'un seul bâtiment (par exemple, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur) et la valeur d'ensemble de différents éléments patrimoniaux sur un site (entre le bâtiment et le jardin environnant, entre différents bâtiments sur un site, etc.).
un seul bâtiment site 1 Il n'y a pas d'ensemble. entre l'intérieur et l'extérieur - entre les différentes parties d'un site et entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments du site 2 L'ensemble est fortement perturbé. Seul un nombre limité d'éléments intérieurs ont été conservés. - L'ensemble entre les parties du site est fortement perturbé et l'intérieur des bâtiments du site est fortement perturbé. OU
- L'ensemble n'est que partiellement conservé et l'intérieur des parties principales du site n'est pas conservé. OU
- L'intérieur des parties principales du site n'est que partiellement conservé et l'ensemble a disparu. 3 L'ensemble est perturbé. L'intérieur est en grande partie conservé. - L'ensemble est encore lisible (mais un seul élément a disparu). OU
- L'ensemble est légèrement perturbé et l'intérieur est légèrement perturbé. OU
- L'ensemble est entièrement conservé, mais l'intérieur de la plupart des parties du site a disparu. OU
- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a disparu. 4 L'ensemble est très légèrement perturbé. Les interventions à l'intérieur ne compromettent pas l'ensemble. - L'ensemble du site a été entièrement conservé, mais l'intérieur est partiellement perturbé. OU
- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a été légèrement perturbé. 5 L'ensemble a été entièrement conservé. L'intérieur a été entièrement conservé. - Toutes les parties du site ont été conservées ainsi que l'intérieur de la plupart des bâtiments.
5° valeur contextuelle
La valeur contextuelle indique dans quelle mesure il existe, entre le bien immobilier et son environnement direct ou plus large, une forte relation sur le plan paysager, urbanistique ou esthétique. Le contexte actuel du bien protégé est pris en considération à cet effet.
1 L'environnement plus large n'a aucune valeur contextuelle : le contexte historique est complètement perturbé. 2 L'environnement plus large est partiellement altéré. 3 L'environnement plus large n'est pas altéré, mais ne renforce pas non plus de manière significative la valeur du bien. 4 L'environnement plus large soutient les valeurs patrimoniales du bien protégé. 5 L'environnement plus large renforce la valeur, possède lui-même des valeurs patrimoniales et est donc protégé ou digne d'être protégé.
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-12-12/28 , art. 7, 020; En vigueur : 06-02-2026>
Signatures
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 43, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1312/2011 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2011 ;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 avril 1996 ;
Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012 ;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013 ;
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 12, § 4, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2012, l'article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007, l'article 41ter, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, l'article 43, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004, 22 avril 2005 et 7 décembre 2007, et l'article 90bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012 ;
Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2011 ;
Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 7, § 2 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre IV, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2007 ;
Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013 ;
Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2009 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 70, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, et l'article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, l'article 36, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et les articles 44 et 54 ;
Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2 ;
Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006 ;
Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, modifié par le décret du 22 avril 2005 ;
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 3 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013 ;
Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 et l'article 7 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment l'article 53 ;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 146 et 147 ;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 11.1.4, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.2, 4.2.3, 4.4.23, 4.7.13, alinéa deux, et l'article 4.7.15, § 1er ;
Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, notamment les articles 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.9, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.3, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 11.5.13 et 12.4.1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi et de paiement des subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant organisation du Prix du Monument flamand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Inspectie RWO " ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les modalités relatives à l'obligation de protection des sites précieux et du patrimoine rural définitivement désignés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 organisant le registre des monuments et des sites urbains et ruraux ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 janvier 2014 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 7 avril 2014 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 29-04-2026
Articles modifiés
10; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4; 10.3.5; 10.3.6; 10.3.7; 10.3.8; 10.3.9; 10.3.10; 10.3.10/1; 10.3.11; 10.3.12; 10.3.13; 10.3.14; 10.3.15; 10.3.19; 11.1.2
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 27-01-2026
Articles modifiés
6.1.3; 12.1.1; 12.1.1/1; 12.1.2-12.1.4; 12.2.1; 12.3.1; 12.4.1; 12.5.1; 12.6.1-12.6.4; 12.7.1; 12.8.1; N
Décret conseil flamand du 20-12-2024 publié le 30-12-2024
Articles modifiés
11.1.2; 11.9.1 - 11.9.6
Arrêté gouvernement flamand du 02-02-2024 publié le 22-03-2024
Article modifié : 11.1.2
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 06-03-2024
Articles modifiés
2; 6.6.1; 9.1.1; 9.1.3; 11.2.10; 11.2.18; 11.2.28; 11.3.5; 11.3.8
Arrêté gouvernement flamand du 20-10-2023 publié le 16-11-2023
Article modifié : 3.3.1
Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2022 publié le 11-10-2022
Articles modifiés
2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.14; 3.2.17; 3.3.1.; 3.3.2; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9; 3.3.10; 3.3.14; 3.3.17; 3.4.5; 3.4.6; 3.4.7; 3.4.8; 3.4.12; 3.4.13; 3.4.17; 4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.5-4.2.13; 4.2.14; 5.4.1; 5.4.1/1; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.3.6; 6.3.21; 6.3.12; 6.5.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.8; 10.1.9; 10.1.10; 10.1.11; 10.1.12; 10.1.13; 10.1.17; 10.1.18; 10.1.22; 10.1.23; 10.1.24
Articles modifiés
10.1.25; 10.1.26; 10.1.27; 10.1.29-10.1.42; 10.1.43; 10.3.5; 10.3.6; 10.3.13; 11.1.1; 11.1.2; 11.2.23; 11.2.27; 11.2.37; 11.3.12; 11.7.1; 11.7.3; 11.10.1; 11.10.3; 11.11.1-11.11.9; 11/1.1.1; 12.1.1/1; 12.1.4
Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 15-04-2022
Article modifié : 11.2.10
Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 15-12-2020
Articles modifiés
2; 6.3.2; 6.3.3. 6.3.6.; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.4; 10.2.7; 10.2.13; 10.2.14; 11.1.1; 11.2.1; 11.2.3; 11.2.8; 11.2.12; 11.3.7; 11.3.7/1; 11.3.13; 11.4.6; 11.4.13; 11.5.1; 11.5.4; 11.1.2; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.7; 11.2.13; 11.2.14; 11.2.15; 11.2.17; 11.2.18; 11.2.19; 11.2.20; 11.2.21; 11.2.23; 11.2.25; 11.2.26; 11.2.27; 11.2.27/1; 11.2.27/2-11.2.27/5; 11.2.28; 11.2.29; 11.2.30; 11.2.31; 11.2.31; 11.2.33; 11.3.12; 11.4.10; 11.4.14; 11.2.34; 11.2.35
Articles modifiés
11.2.36; 11.2.37; 11.2.38; 11.2.39; 11.2.41; 11.3.4; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.10; 11.3.15; 11.3.16; 11.4.1; 11.4.2; 11.4.2/1; 11.4.3; 11.4.4; 11.4.5; 11.4.7; 11.4.8; 11.4.9; 11.4.11; 11.4.12; 11.4.15; 11.5.2; 11/1.1.1; 10.2.5
Arrêté gouvernement flamand du 16-10-2020 publié le 23-10-2020
Articles modifiés
11.2.6; 11.2.27; 11.4.1; 13.3.7
Arrêté gouvernement flamand du 15-03-2019 publié le 26-03-2019
Articles modifiés
5.4.7; 5.4.10; 5.6.1; 8.3.11; 11.2.30; 11.10.1-11.10.10
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2018 publié le 27-12-2018
Articles modifiés
2; 3.1.5; 3.2.1; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.12; 3.2.13; 3.3.13; 3.4.16; 3.2.14; 3.2.18; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.6; 3.5.4; 3.6.6; 3.7.4; 3.7.6; 3.7.13; 6.3.3; 10.1.2; 10.1.13; 10.1.14; 10.1.27; 10.128; 10.3.10; 10.3.11; 11.2.21; 11.2.27; 11.2.31; 11.2.33; 11.2.40; 11.3.14; 11.4.8; 11.4.9; 11.4.14; 11.6.1; 3.3.9; 3.3.10; 3.3.12; 3.3.14; 3.3.17; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.4; 3.4.8; 3.4.12; 3.4.13; 3.4.15; 3.4.17; 3.5.1; 3.5.1/1; 3.5.2; 3.5.2/1; 3.5.3; 3.5.3/1; 3.5.5; 3.5.7; 3.5.7/1; 3.5.7/2; 3.5.8; 3.5.9; 3.5.10; 3.5.12; 3.5.14
Articles modifiés
3.6.3; 3.6.4; 3.6.9; 3.6.12; 3.7.5; 3.7.11; 3.7.13; 5.4.1; 5.4.1/1; 5.4.3; 5.4.7; 5.4.10; 5.4.11; 5.4.13; 5.4.14; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.7; 5.6.1; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.6; 6.3.8; 6.3.14; 6.3.9; 6.3.12; 6.3.16; 6.3.20; 6.4.1; 7.1.1; 8.1.1; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.1.9; 8.1.10; 8.2.1; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.3.8; 8.3.9; 8.3.11; 8.4.1; 8.4.2; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.6; 10.1.8; 10.1.9; 10.1.10; 10.1.12; 10.1.17; 10.1.18; 10.1.19; 10.1.20; 10.1.22; 10.1.23; 10.1.24; 10.1.26; 10.3.5; 10.3.7
Articles modifiés
10.3.15; 11.2.1; 11.2.4; 11.2.10; 11.2.11; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.18; 11.2.19; 11.2.29; 11.2.30; 11.3.9; 11.2.20; 11.2.23; 11.2.26; 11.2.28; 11.2.34; 11.2.37; 11.2.41; 11.3.1; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.8; 11.3.10; 11.3.12; 11.3.15; 11.3.16; 11.4.11; 11.7.3; 11.7.4; 11.7.9; 11.8.7; 11.8.10; 11.8.12; 11.8.8; 11.9.1; 11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.9.5; 11.9.6; 11.9.7; 11.9.8; 11.9.9; 11.9.10; 12.1.2; 13.3.20;
Arrêté gouvernement flamand du 23-11-2018 publié le 27-12-2018
Articles modifiés
11.9.1; 11.9.2; 11.9.3; 11.9.4; 11.9.5; 11.9.6
Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 15-05-2018
Articles modifiés
10.3.2; 10.3.4; 10.3.5; 10.3.6; 10.3.9
Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2017 publié le 18-10-2017
Articles modifiés
2; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9; 8.3.10; 8.3.11
Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2017 publié le 04-10-2017
Articles modifiés
11.1.1; 11.2.12; 11.3.3.; 11.7.4
Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2016 publié le 23-12-2016
Articles modifiés
2; 3.2.1; 5.2.3; 5.4.1; 5.4.5; 5.4.6; 5.4.7; 5.4.9; 5.4.10; 5.4.13; 6.2.2; 6.2.5; 6.3.2; 6.3.12; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 9.1.1; 9.1.6; 11.2.4; 11.2.11; 11.2.13; 11.2.14; 11.2.18; 11.2.27; 11.2.28; 11.2.34; 11.3.5; 11.4.12; 11.4.14; 11.7.4
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 07-09-2016
Articles modifiés
11.6.2; 12.1.1
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
Articles modifiés
6.3.1; 6.3.2; 6.3.27; 6.5.1; 11.2.34
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 23-12-2015
Articles modifiés
2; 3.5.1; 3.5.2; 3.5.7/1; 3.5.9; 3.6.1; 3.6.6; 3.6.8; 3.6.9; 5.1.1-5.6.4; 5.3.1; 5.4.1; 6.2.5; 6.3.5; 6.3.6; 6.3.7; 6.3.12; 6.3.12; 6.3.14; 6.3.16; 6.3.22; 6.8.1; 8.1.4; 8.1.10; 8.4.1; 8.4.2; 10.2.8; 11.1.1; 11.2.11; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.18; 11.2.19; 11.2.29; 11.2.38; 11.3.1; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.7/1; 11.3.9; 11.4.2; 11.7.1-11.7.10; 11.8.1-11.8.12; 13.3.5; 13.3.10-13.3.19