Legislator Jurisprudence & Législation
2014036478 BE

2014036478 25 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand (Intitulé remplacé par AGF 2019-10-02/04 , art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2014 et mise à jour au 09-12-2022)

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2014036478

Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées au présent chapitre dans les matières qui lui sont attribuées [ '> 1 ...] '> 1 .

Les délégations, autorisées au présent chapitre, valent également pour les décisions relatives aux matières qui relèvent de la compétence de plusieurs membres du Gouvernement flamand, et qui doivent donc être prises conjointement.

Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires.

Les montants, visés au présent chapitre, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

----------

( 1 )<AGF 2019-10-02/04 , art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>

BE Justel 2014036478

Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour

1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements CE, des accords de coopération, des lois, des décrets, des règlements, des arrêtés royaux, des arrêtés du Gouvernement flamand et des arrêtés ministériels ;

2° l'affectation des crédits budgétaires ;

3° la coopération avec l'état fédéral et les autres communautés et régions, prescrite par la Constitution ou les lois institutionnelles, lorsqu'il s'agit de procédures d'avis, de concertation, ou de participation. Cette délégation ne vaut pas pour les procédures d'accord, d'avis conforme ou de décision sur proposition ;

4° l'exercice du contrôle administratif des administrations régionales et locales ;

5° l'exercice de l'administration ou du contrôle des services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, à l'exception de la conclusion de contrats de gestion ou d'accords de coopération avec des agences ;

6° la désignation de personnes dans des organes consultatifs et des commissions à condition que l'intention de désignation est communiquée au préalable au Gouvernement flamand par le membre compétent ;

7° l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de biens immobiliers au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

8° la gestion de biens immobiliers appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à l'affectation donnée à ces biens en application des règles fixées par le Gouvernement flamand.

Cette délégation vaut également pour

a) la décision de modification de l'affectation, ou de désaffectation d'un bien immobilier, lorsque cette décision est portée à la connaissance du membre du Gouvernement flamand qui est compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière sans tarder ;

b) la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics ;

c) la constitution de droits réels sur des biens domaniaux privés ou leur location ou affermage ;

9° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux mobiliers ;

10° l'acceptation et le refus de dons et de legs ;

11° l'établissement du cadre organique des institutions et des personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

12° la création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation ;

13° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, après accord préalable du Ministre flamand chargé des finances et des budgets ;

14° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et d'aveux, lorsque le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas les 250.000 euros, [ '> 1 sans préjudice de l'article 8, § 4, et § 5, alinéa 2] '> 1 ;

15° la conclusion d'accords d'arbitrage ;

16° la conclusion, modification ou cessation d'accords d'une durée maximale de neuf ans pour la location de biens immobiliers, à l'exception des biens immobiliers, visés à l'article 10, § 2. Cette délégation vaut uniquement pour les biens immobiliers dont le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement de dépenses d'investissement préfinancées, et cetera) ne dépassent pas les 150.000 euros;

[ '> 2 17° le dépassement de crédits ou l'octroi d'avances de fonds en cas de dépenses nécessaires ou urgentes, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;] '> 2

[ '> 2 18° l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations inférieures à 250.000 euros ;] '> 2

[ '> 2 19° l'octroi de provisions, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2017-06-16/06 , art. 1, 017; En vigueur : 30-06-2017>

( 2 )<AGF 2017-12-22/46 , art. 19, 021; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2014036478

La délégation conférée à l'article 6 ne vaut toutefois pas pour

1° décider les arrêtés réglementaires ;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de [12.500.000 euros] ; <Erratum, M.B.04-09-2014, p.70511>

4° les décisions pour lesquelles la garantie de la région ou la garantie de la communauté est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale, de plus de 5.000.000 euros [ '> 1 , sauf si la possibilité d'octroi d'une garantie est prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande] '> 1 ;

5° la conclusion d'accords de coopération ou de traités ;

6° la création et le mode de composition de conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales ;

7° le recrutement, la désignation ou la nomination

a) des managers qui dirigent un département, une institution ou une personne morale relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des managers et chefs de projets relevant du même niveau ;

b) du directeur général ;

8° la désignation de personnes dans les collèges de droit administratif ou dans les organes administratifs et la désignation de délégués gouvernementaux et de commissaires gouvernementaux.

[ '> 1 9° la conclusion d'accords de coopération prévoyant la possibilité d'émettre des prêts ou des crédits ou de prendre des participations. ] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-12-22/46 , art. 20, 021; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2022-10-28/14 , art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2014036478

§ 1er. [ '> 1 Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision d'attribution en cas de marchés publics, demandes de prix et conventions-cadre pour des travaux, fournitures et services dont le montant de l'offre à approuver ne dépasse pas les montants suivants

Procédure publique ou non publique Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (simplifiée) avec appel préalable à la concurrence, procédure négociée simplifiée avec publication préalable, dialogue concurrentiel et partenariat d'innovation Procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans appel préalable à la concurrence travaux 20.000.000 10.000.000 2.000.000 fournitures 10.000.000 5.000.000 1.000.000 services 5.000.000 2.500.000 500.000

La délégation vaut également pour des subventions d'investissement si le montant du marché ou l'estimation de ce montant ne dépasse pas les montants visés à l'alinéa 1er.

Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, et quel que soit le montant, pour

1° la décision de principe d'exécution du marché, le choix de la procédure d'attribution et l'approbation des documents du marché ;

2° la décision de sélection ;

3° la décision d'attribution en cas d'un marché sur la base d'une procédure négociée sans publication préalable, respectivement une procédure négociée sans appel préalable à la concurrence, en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles tels que visés à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), respectivement à l'article 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

4° la décision de non attribution.

Outre les délégations visées aux alinéas 1er à 3, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, d'attribuer des marchés publics de faible montant qui sont conclus par facture acceptée, tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.] '> 1

§ 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toute décision, quelle qu'en soit l'incidence financière..

[ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun pour ce qui le ou la concerne, délégation de passer des commandes dans le cadre d'une convention-cadre, dans les limites de l'objet et de ses dispositions.

§ 4. En dérogation à l'article 6, 14°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour la conclusion de transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes portant sur des marchés publics, si le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas les montants mentionnés ci-après

1° 2.500.000 euros pour des travaux ;

2° 625.000 euros pour des fournitures ;

3° 150.000 euros pour des services.

[ '> 1 § 5. Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision d'attribution en cas de concessions lorsque la valeur de la concession ne dépasse pas les montants suivants

1° pour des concessions de travaux : 20.000.000 euros ;

2° pour des concessions de services : 5.000.000 euros.

Par dérogation à l'article 6, 14°, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation de conclure des transactions, des règlements à l'amiable et des reconnaissances de dettes concernant des concessions, si le montant des dépenses qui en découlent, ne dépasse pas les montants suivants

1° 2.000.000 euros pour des concessions de travaux ;

2° 500.000 euros pour des concessions de services.

La délégation vaut, quel que soit le montant, pour toutes les autres décisions prises dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'une concession.

§ 6. Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, de prendre la décision de principe d'attribution de marchés de services de recherche et de développement qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, jusqu'à concurrence de la somme de 2.500.000 euros.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant maximal concerne le montant estimé de la part du marché à charge du pouvoir adjudicateur.

Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le ou la concerne, pour les marchés de services de recherche et de développement, de prendre toutes les autres décisions au cours du marché, y compris au moins l'approbation des documents du marché, les décisions de désignation des participants dans les différentes phases et la décision de cessation du processus, quel que soit le montant] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-06-16/06 , art. 2, 017; En vigueur : 30-06-2017>

BE Justel 2014036478

Dans les actions en justice de la Communauté flamande et de la Région flamande concernant une matière qui est de la compétence exclusive d'un seul Ministre flamand, ce dernier agit au nom du Gouvernement flamand.

Si les actions concernent une matière qui est de la compétence de plusieurs Ministres flamands, ces derniers s'accordent pour désigner le membre du Gouvernement flamand qui agira en son nom. A défaut d'un tel accord, le Ministre qui est le premier dans l'ordre de préséance, agit.

BE Justel 2014036478

§ 1er. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour

1° leur gestion ;

2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, a délégation pour l'aliénation de forêts, de zones d'espaces verts, de zones naturelles, d'eaux de pêche et de terres pour l'aménagement d'espaces verts publics, ayant été désaffectés.

§ 2. Le Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de services facilitaires, a délégation pour la conclusion, modification et cessation de conventions d'une durée maximale de douze ans, pour la location de biens immeubles destinés principalement au logement de bureaux pour les Ministres flamands, et dont

1° la superficie brute maximale prise en location est de 3 000 m ;

2° le total des dépenses annuelles relatées (loyer, charges fiscales, charges locataires, remboursement des dépenses d'investissement pré-financées) ne dépassent pas les 450.000 euros.

BE Justel 2014036478

En dérogation à l'article 6, 2°, le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, est vêtu de la délégation

1° dans le cas d'une saisie conservatoire des biens repris dans la déclaration, visée à l'article 1412bis du Code judiciaire, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire pour le montant de la demande, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie ;

2° dans le cas d'une saisie-exécutoire d'autres biens de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour au maximum 5.000.000 euros, de procéder à un engagement bloqué et à un ajustement nécessaire éventuel du programme budgétaire, quelque soit la nature des crédits, sur les crédits budgétaires disponibles du Ministre chargé de l'affaire ayant donné lieu à la saisie.

Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, peut agir en tant qu'ordonnateur en vue de comptabiliser la saisie exécutée sur l'engagement bloqué.

BE Justel 2014036478

§ 1er. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, a délégation pour agréer les créances dont le principal n'est pas supérieur à 25.000 euros, à agréer comme charge telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

§ 2. [ '> 1 Le Ministre flamand, chargé des finances et du budget, a la délégation, en exécution de l'article 91 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget

1° de limiter les soldes pouvant faire l'objet du montant de la redistribution à la provision des moyens d'investissement ;

2° de fixer les crédits pouvant être redistribués à la provision, visée au point 1°.] '> 1

[ '> 2 § 3. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour

1° créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt ;

2° fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement, ou, en général, conclure des accords à ce sujet avec les bailleurs de fonds ;

3° effectuer, dans l'intérêt public, toute opération de gestion comptable, y compris l'octroi de prêts ou de crédits et la prise de participations s'inscrivant dans le financement direct d'institutions à consolider, ainsi que l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon la cas, de telles opérations effectuées par des tiers ;

4° couvrir par des prêts, le remboursement d'amortissements du capital de prêts de la dette directe, venant à date d'échéance.] '> 2

[ '> 2 § 4. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour fixer le pourcentage annuel des engagements liquidés de manière effective selon les données statistiques en matière de soldes et d'ordonnances, si cela est permis dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.] '> 2

[ '> 3 § 5. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions a délégation pour reconnaître comme charge, telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant des dispositions accompagnant le budget 1995, les indemnités dans le cadre du Décret relatif aux indemnités du 21 janvier 2022, les indemnités qui ne dépassent pas 500 000 euros.] '> 3

----------

( 1 )<AGF 2017-06-16/06 , art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2017-12-22/46 , art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AGF 2022-07-08/09 , art. 22, 035; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2014036478

[ '> 1 ...] '> 1

Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation à des institutions ou personnes morales relevant de leur compétence.

----------

( 1 )<AGF 2017-10-27/13 , art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2014036478

6 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 6, 3°, les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour soumettre à l'autorité fédérale pour décision, une proposition d'attribution de décorations dans les Ordres nationaux ou de décorations civiles aux membres du personnel.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2019-10-02/04 , art. 12, 032; En vigueur : 02-10-2019>

CHAPITRE 3. - Dispositions générales

BE Justel 2014036478

Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer leurs compétences de décision qui leur sont déléguées conformément au chapitre 2, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer et à faire sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.

Le Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, peut déléguer aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand des compétences en matière d'exécution du budget et d'attribution de marchés publics pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des gouverneurs. Il peut déléguer aux gouverneurs de province les mêmes compétences pour ce qui est des crédits budgétaires pour frais généraux de fonctionnement ou biens d'investissement au bénéfice des commissaires d'arrondissement et des receveurs régionaux. Il peut autoriser lesdits gouverneurs, moyennant notification de ces derniers, à sous-déléguer ces compétences aux commissaires d'arrondissement.

Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.

BE Justel 2014036478

Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande conclus avec l'Etat ou d'autres Régions ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.

[ '> 1 Les notifications des décisions du Gouvernement flamand sont signées au nom du Gouvernement flamand par le secrétaire du Gouvernement flamand.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2018-03-23/02 , art. 1, 022; En vigueur : 09-04-2018>

BE Justel 2014036478

Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 juillet 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,

H. CREVITS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,

A. TURTELBOOM

La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de Lutte contre la Pauvreté, et Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand,

L. HOMANS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

P. MUYTERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires Bruxelloises,

S. GATZ

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de répartir les attributions des membres du Gouvernement flamand immédiatement après la prestation de serment, afin de permettre un fonctionnement normal du Gouvernement ;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 07-08-2024

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2022 publié le 09-12-2022

Article modifié : 7

Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2022 publié le 23-11-2022

Article modifié : 13/3

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 19-08-2022

Article modifié : 12

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 15-07-2021

Article modifié : 13/1

Arrêté gouvernement flamand du 20-11-2020 publié le 18-12-2020

Article modifié : 13/4

Arrêté gouvernement flamand du 02-10-2019 publié le 18-10-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1-4; 5; 13/1; 13/6; 16/1

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 29-07-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2019 publié le 17-07-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 01-03-2019

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 06-02-2019 publié le 19-02-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 09-01-2019 publié le 25-01-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 31-12-2018 publié le 25-01-2019

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 19-10-2018 publié le 31-10-2018

Article modifié : 13/5

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2018 publié le 26-10-2018

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 31-05-2018

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 23-03-2018 publié le 30-03-2018

Article modifié : 15

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2018 publié le 13-02-2018

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018

Articles modifiés

6; 7; 12; 13/2-13/4

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 12-01-2018

Article modifié : 13

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 24-11-2017

Article modifié : 13/1

Arrêté gouvernement flamand du 16-06-2017 publié le 20-06-2017

Articles modifiés

6; 8; 12

Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2017 publié le 20-06-2017

Article modifié : 16/1

Arrêté gouvernement flamand du 14-10-2016 publié le 16-12-2016

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 05-10-2016

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 07-09-2016

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 02-06-2016

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 04-05-2016 publié le 09-05-2016

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2016 publié le 09-05-2016

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 13-01-2016

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 31-12-2015

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 02-10-2015 publié le 30-10-2015

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 04-08-2015

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 22-07-2015

Article modifié : 3 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 27-02-2015 publié le 10-04-2015

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 13-03-2015 publié le 01-04-2015

Articles modifiés

2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 17-10-2014 publié le 10-11-2014

Articles modifiés

2; 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →