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2014036419 BE

2014036419 6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2014 et mise à jour au 10-09-2024)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014036419

2.1.3 . Pour les tâches, visées à l'article 1.2.1.1, que l'agence effectue en préparation ou en exécution d'une vision de gestion, conformément aux dispositions de la partie 5 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont payés à l'agence. Les moyens de fonctionnement afférents à ces tâches sont payés par l'instance ou par la personne demandant l'affectation de l'instrument des contrats de gestion ou d'indemnités de service.

PARTIE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS ET A L'ORGANISATION

TITRE 1er. - Les instruments

CHAPITRE 1er. - Aménagement

Section 1re. - Travaux d'aménagement

BE Justel 2014036419

2.1.2 . Le secrétariat des commissions foncières a pour mission

1° d'assister les commissions foncières dans l'accomplissement de leurs missions ;

2° de préparer les réunions des commissions foncières ;

3° d'exécuter les tâches dont les commissions foncières chargent le secrétariat.

PARTIE 3. - L'APPLICATION DES INSTRUMENTS A TRAVERS LES PROJETS DE RENOVATION RURALE

TITRE 1er. - L'examen de l'opportunité et de la faisabilité de projets de rénovation rurale et l'instauration de projets de rénovation rurale

BE Justel 2014036419

4.3.3 .Lorsqu'il est constaté que les conditions pour l'octroi de la subvention ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention sans délai. Le [ '> 1 Département de l'Environnement] '> 1 assure le recouvrement des subventions.

Les personnes désignées par le [ '> 1 Département de l'Environnement] '> 1 , l'agence ou la Région flamande sont autorisées à vérifier si les conditions de l'octroi de la subvention sont respectées. Elles peuvent demander toutes les pièces dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre la mission de contrôle, auprès des bénéficiaires et sont autorisées à entrer des biens immobiliers lors de l'exercice de leur mission de contrôle, à l'exception de logements et de bâtiments destinés à des activités privées.

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( 1 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 234, 003; En vigueur : 01-04-2017>

Partie 4. L'application des instruments pour la réalisation de projets, de plans ou de programmes

TITRE 1er. - Dispositions générales

BE Justel 2014036419

2.4.2 .§ 1er. Lorsque, se basant sur un screening, l'agence juge que les effets du projet, plan ou programme sur l'agriculture peuvent être considérables et que la rédaction d'un rapport des incidences sur l'agriculture peut fournir de l'information supplémentaire pertinente pour la faisabilité du projet, plan ou programme ou les instruments à utiliser, l'initiateur rédige un rapport des incidences sur l'agriculture.

Les incidences sur l'agriculture sont jugées pertinentes lorsque le screening démontre que la réalisation du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets envisagés et définitifs, porte gravement atteinte à la viabilité des activités existantes d'une ou de plusieurs exploitations, telle que visée à l'article 2.1.4.3, § 4, alinéa deux.

Le rapport d'incidence sur l'agriculture peut être intégré dans le rapport d'incidence sur l'environnement ou dans l'évaluation des incidences sur l'environnement rédigés dans le cadre du projet, plan ou programme, qui a également évalué les incidences sur l'agriculture.

§ 2. Un rapport des incidences sur l'agriculture comprend au moins les éléments suivants

1° une description du contexte juridico-planologique pour l'agriculture ;

2° une description des caractéristiques physiques et morphologiques pour l'agriculture ;

3° une description typologique des exploitations agricoles concernées ;

4° une description des incidences prévues sur les exploitations agricoles concernées ;

5° un examen au niveau de la nécessité et des possibilités d'utilisation de mesures secondaires.

L'agence ou des tiers peuvent rédiger le rapport d'incidences sur l'agriculture à la demande de l'initiateur.

Le rapport est rédigé de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'en dériver de l'information confidentielle se rapportant aux exploitations agricoles concernées.

§ 3. En vue de la rédaction d'un rapport des incidences sur l'agriculture, l'initiateur forme un groupe d'accompagnement avec des représentants des acteurs et des différents groupes d'intérêt dans le domaine auquel le projet, plan ou programme se rapporte. La tâche du groupe d'accompagnement consiste à assister l'initiateur dans la rédaction du rapport d'incidence sur l'agriculture, à en augmenter la qualité et à assurer la relation avec le projet, plan ou programme.

L'initiateur organise la concertation avec le groupe d'accompagnement. La discussion des résultats du screening et du plan d'approche pour la rédaction du rapport des incidences sur l'agriculture figurent au minimum à l'ordre du jour d'un moment de démarrage avec le groupe d'accompagnement.

§ 4. L'initiateur informe l'agence et le groupe d'accompagnement régulièrement de l'avancement du rapport d'incidences sur l'agriculture.

Le rapport d'incidences sur l'agriculture définitif est envoyé à l'agence, qui décide de son approbation, après l'avis [ '> 1 de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche " ] '> 1 , dans un délai de trente jours après la réception de ce rapport. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

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( 1 )<AGF 2024-07-19/40 , art. 37, 008; En vigueur : 20-09-2024>

PARTIE 5. - L'APPLICATION DES INSTRUMENTS DES CONTRATS DE GESTION ET DES INDEMNITES DE SERVICE AU MOYEN D'UNE VISION DE GESTION

BE Justel 2014036419

1.1.2 .§ 1er. [ '> 1 Toute vision de gestion comprend, outre les éléments visés à l'article 5.1.1, § 2, alinéa 1er du décret du 28 mars 2014, les éléments suivants

1° si les indemnités de service sont repris en tant qu'instrument dans la vision de gestion

a) le service supplémentaire souhaité ainsi que, pour chaque service supplémentaire, les conditions d'octroi à remplir et les engagements à respecter ;

b) le montant de l'indemnité pour le service supplémentaire, visé au point a) ;

c) la zone dans laquelle le service supplémentaire, visé au point a), est souhaité ;

2° si les accords de gestion sont repris en tant qu'instrument dans la vision de gestion

a) les mesures de gestion souhaitées ;

b) l'indemnité de gestion correspondante et la zone dans laquelle les mesures de gestion, visées au point a), sont souhaitées ;

3° un plan de financement.

L'arrêté définissant la vision de gestion est publié au Moniteur belge par l'agence, si le ministre a défini la vision de gestion, et par l'administration provinciale ou communale, si cette dernière l'a définie.] '> 1

§ 2. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, [ '> 1 celui qui est chargé de la publication de l'arrêté définissant la vision de gestion au Moniteur belge, au sens du paragraphe 1er, alinéa 2,] '> 1 remet la vision de gestion et l'arrêté définissant la vision de gestion

1° à l'instance qui a fourni la proposition de vision de gestion, conformément à l'article 5.1.1.1 ;

2° aux communes et provinces auxquelles la vision de gestion s'applique.

La vision de gestion et l'arrêté définissant la vision de gestion peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet de la vision de gestion.

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( 1 )<AGF 2019-05-17/68 , art. 6, 005; En vigueur : 19-09-2019>

PARTIE 6. - EVALUATION

BE Justel 2014036419

1.1.1 . Le rapport d'évaluation comprend au moins les éléments suivants

1° une évaluation de tous les instruments, visés à la partie 2 du décret du 28 mars 2014 ;

2° une évaluation de l'application des instruments pour la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale, d'une note d'aménagement ou d'une vision de gestion ;

3° des recommandations pour les instruments et l'utilisation pondérée des instruments ;

4° l'impact budgétaire.

PARTIE 7. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES

BE Justel 2014036419

1.1.10. Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 5, 3°, remplacé par le décret du 28 mars 2014, l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 4°, inséré par le décret du 7 mai 2004 et l'article 10, § 1er, remplacé par le décret du 7 mai 2004 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, § 2, modifié par le décret du 19 juillet 2002, l'article 13, § 2 et § 6, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, et l'article 44, § 3 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.3 et 4.4.7, § 2, remplacé par le décret du 11 mai 2012 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment l'article 1.1.4, § 2, l'article 1.2.1, alinéa premier, l'article 2.1.2, l'article 2.1.3, alinéa quatre, l'article 2.1.5, l'article 2.1.8, l'article 2.1.9, § 1er, alinéa deux, l'article 2.1.11, l'article 2.1.13,alinéa deux, l'article 2.1.20, l'article 2.1.29, alinéa quatre, l'article 2.1.68, l'article 2.1.74, alinéa premier, l'article 2.1.77, l'article 2.2.2, § 2 et 3, l'article 2.2.3, § 3, l'article 2.2.4, alinéa deux, l'article 3.1.2., l'article 3.2.1, alinéa trois, l'article 3.3.1, alinéa trois, l'article 3.3.6, alinéa trois, l'article 3.3.10, l'article 3.4.1, l'article 3.4.2, alinéa quatre, l'article 3.4.3, l'article 3.4.4, l'article 4.2.4, l'article 4.2.5, 4.2.6, alinéa trois, l'article 5.1.1, § 2, alinéa deux et § 3, l'article 6.1.1, alinéa deux, l'article 7.2.4, et l'article 7.5.9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis conjoint du " Natuur- en Milieuraad Vlaanderen " et du " Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ", rendu le 10 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.116/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 10-09-2024

Articles modifiés

1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.4.5; 2.1.4.8; 3.2.1.1; 4.2.4.2

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 10-04-2024

Articles modifiés

2.1.1.3; 2.1.1.4; 2.1.4.12; 2.1.4.13-2.1.4.14

Arrêté gouvernement flamand du 07-07-2023 publié le 12-09-2023

Articles modifiés

1.2.1.1; 2.1.3.1/1; 2.2.1.1; 3.3.1.6; 4.2.1.6; 4.2.2.5; 4.2.2.6; 4.2.2.7; 4.2.3.5; 4.2.3.6; 4.2.3.7

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 09-09-2019

Articles modifiés

2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.1; 5.1.1.1; 5.1.1.2

Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2017 publié le 30-10-2017

Articles modifiés

2.1.4.4; 2.1.4.5; 2.1.4.10; 2.1.4.11

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

1.1.1.1; 3.1.1.4; 3.2.1.1; 3.3.1.4; 3.4.2.1; 3.4.2.6; 3.4.2.8; 3.4.3.1; 3.4.3.2; 3.4.3.3

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2016 publié le 20-09-2016

Articles modifiés

1.1.1.1; 2.1.4.4; 2.1.4.5; 2.1.4.10; 2.1.4.11

Rapport au Roi

Rapport non traduit. Voir version néerlandaise

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