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2014035997 BE

2014035997 1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2014 et mise à jour au 31-10-2025)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014035997

[ '> 1 Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, doivent disposer d'un système interne d'assurance qualité actualisé et le mettre en oeuvre.] '> 1

[ '> 2 Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ;

3° la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

5° les tarifs des collectes ;

6° les mesures à prendre en cas de non-paiement ou lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

7° les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats ;

8° la durée de validité de l'accord.] '> 2

[ '> 3 Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

3° la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° une attestation du collecteur, négociant ou courtier enregistré certifiant que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux pour son compte.] '> 3

[ '> 4 Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux, qui reprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;

2° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'agrément du destinataire ;

3° la nature et la catégorie des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ;

4° une attestation du destinataire autorisant le collecteur, négociant ou courtier enregistré à lui livrer les sous-produits animaux.] '> 4

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( 1 )<AM 2024-02-09/28 , art. 1, 002; En vigueur : 25-07-2024>

( 2 )<AM 2024-02-09/28 , art. 2, 002; En vigueur : 25-07-2024>

( 3 )<AM 2024-02-09/28 , art. 3, 002; En vigueur : 25-07-2024>

( 4 )<AM 2024-02-09/28 , art. 4, 002; En vigueur : 25-07-2024>

BE Justel 2014035997

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer d'un accord avec la Région flamande concernant le financement de la collecte.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

2° le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

4° une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

2° le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;

3° la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

4° une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux ;

5° les conventions concernant le financement.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles tiennent dans leur registre en outre les données suivantes

1° l'espèce animale ;

2° si le producteur est une personne privée ou un éleveur professionnel.

BE Justel 2014035997

L'accord entre le producteur de sous-produits animaux et le collecteur, négociant ou courtier enregistré, visé à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, comprend au moins les données suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

2° le nom et l'adresse de l'établissement du producteur ;

3° la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

4° la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

5° les mesures à prendre lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

6° les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats et cetera ;

7° la durée de validité de l'accord.

BE Justel 2014035997

Pour l'application du système de garantie de la qualité, visé aux articles 1er, 2 et 3, il s'applique une période transitoire de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans après l'expiration de la période de transition, un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6 du VLAREMA, devra être effectué par un organisme d'audit indépendant.

BE Justel 2014035997

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013, le chapitre V, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.

BE Justel 2014035997

Les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er juillet 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 717/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 13, § 2, et l'article 33, § 1er et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 6.1.1.4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, et l'article 6.1.1.5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, notamment l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, et l'article 26, 1°, et l'article 29 ;

Vu l'avis 55.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-10-2025 publié le 31-10-2025

Articles modifiés

1; 3

Arrêté ministériel du 09-02-2024 publié le 15-07-2024

Articles modifiés

1; 2

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