Legislator Jurisprudence & Législation
2014035968 BE

2014035968 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014035968

L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point 11°, rédigé comme suit

" 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une autorisation préalable pour le centre. ".

BE Justel 2014035968

A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit

" 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une autorisation préalable pour le centre. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

BE Justel 2014035968

Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la phrase " Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles " est remplacée par la phrase " Sauf si les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ".

BE Justel 2014035968

A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point 3° les mots " destinées aux personnes âgées " sont abrogés ;

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des usagers. ".

BE Justel 2014035968

Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme suit

" Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique

BE Justel 2014035968

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →