2014035962 6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en vue de l'introduction de modalités relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté prévoit, en complément aux et en exécution des dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, la transposition de la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Dans l'article 4, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, le membre de phrase " en Lambert BD72/TAW " est remplacé par le membre de phrase " en Lambert BD72 pour les coordonnées x et y et en mTAW pour la coordonnée z ".
Dans l'article 5, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots " et de tous les dépôts de déchets radioactifs " sont remplacés par le membre de phrase " de toutes les autorisations accordées dans le cadre de projets géothermiques ayant une profondeur minimale de 500 mètres, et de tous les dépôts de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues ".
A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1er, alinéas premier à quatre inclus, les mots " après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet " sont remplacés par les mots " après que la demande est introduite et jugée complète " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet " sont chaque fois remplacés par les mots " après que la demande est introduite et jugée complète ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 14/1 à 14/27 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 2/1. - Le stockage géologique de dioxyde de carbone
Section 1re. - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 6 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, notamment l'article 5, § 3, l'article 7, § 2, l'article 38, § 1er, alinéa trois, l'article 38, § 1/2, alinéa trois, inséré par le décret du 28 février 2014, l'article 40, § 3, l'article 42, alinéa trois, modifié par le décret du 28 février 2014, l'article 47, § 2, alinéa deux, l'article 47, § 3, l'article 50, § 5, l'article 53, alinéa cinq, l'article 55, alinéa trois, l'article 57, § 3, l'article 58, § 2, l'article 59, § 2, modifié par le décret du 23 décembre 2010, et l'article 59, § 4, et l'article 60, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 février 2014 ;
Vu la demande d'avis qui a été introduite le 28 février 2014 auprès du Conseil Mina, en application de l'article 11.2.1, § 2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;
Vu l'avis 56.017/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération,
Arrête
27. Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, peut être laissée de côté à tout moment, si l'exploitant et tous les usagers potentiels le décident conjointement.
Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, n'est exécutoire que si toutes les autorisations requises sont accordées. ".