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2014035934 BE

2014035934 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC (cité comme : titre III du VLAREM du 16 mai 2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-2014 et mise à jour au 25-11-2025)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014035934

11 . [ '> 1 Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les définitions, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-10-27/12 , art. 4, 006; En vigueur : 24-12-2017>

Partie 2. Conditions environnementales générales

Chapitre 2.1. Prescriptions générales

BE Justel 2014035934

3.3.2 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, la surveillance quotidienne et hebdomadaire, visé au présent arrêté peut également être effectuée par l'exploitant sans l'approbation visée à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM.

Lorsque la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée en application de l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent

1° la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée conformément aux méthodes de mesure, visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM, ou aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO sont appliquées ;

2° la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est complétée par une surveillance effectuée conformément à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, avec la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.2.5.2, article 2, du titre II du VLAREM. Lorsque l'annexe précitée ne précise pas de fréquence de mesure pour le paramètre en question, une fréquence de mesure semestrielle s'applique ;

3° les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire sont évalués au démarrage et au moins une fois par an par un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, agréé pour l'échantillonnage, le mesurage ou l'analyse en question, de manière à ce qu'il puisse vérifier si ces résultats sont conformes à la surveillance complémentaire visée au point 2°.

L'évaluation par un laboratoire dans la discipline de l'eau, telle que visée à l'alinéa 2, 3°, est effectuée conformément à un code de bonne pratique.

Les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire effectuée en application de l'alinéa 1er ne peuvent pas être utilisés pour le programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-12/15 , art. 29, 019; En vigueur : 05-12-2025>

Partie 3. Conditions environnementales sectorielles

Chapitre 3,1. Production de fer et d'acier

Section 3.1.1. Champ d'application et définitions

BE Justel 2014035934

21.4.3.2 . [ '> 1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions canalisées dans l'air provenant de la production de farine et d'huile de poisson.

paramètre valeur limite d'émission concentration d'odeurs 3500 ou E /m 3 substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total 14 mg/Nm 3 NH 3 7 mg/Nm 3

La valeur limite d'émission pour la concentration d'odeurs visée à l'alinéa 1er, est exprimée en gaz humide à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2025-06-27/11 , art. 2, 018; En vigueur : 17-08-2025>

CHAPITRE 4. [ '> 1 Dispositions finales] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-10-20/18 , art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024>

Partie 4. - Dispositions modificatives et finales

Chapitre 4.1. Dispositions modificatives

Section 4.1.1. Modifications au titre Ier du VLAREM

BE Justel 2014035934

2.2. Le ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Liste des activités IPPC, conformément à l'annexe 1 de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74259-74264)

Art. N2 . Annexe 2. Valeurs limites d'émission maximales pour les dérogations individuelles aux NEA-MTD pour les installations IPPC telles que vidées à l'article 1.4.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74265-74293)

Modifiée par

<AGF 2017-02-10/03 , art. 110, 004; En vigueur : 23-02-2017>

<AGF 2017-10-27/12 , art. 25, 006; En vigueur : 24-12-2017>

Art. N3 .Annexe 3. Annexe XXXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74294)

(NOTE : modifié par

<AGF 2015-11-27/29 , art. 778, 003; En vigueur : 23-02-2017>)

Art. N4 .[ '> 1 Annexe 4. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Information relative au champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

1.1. Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir

a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d) unité nouvelle ou existante ;

1.2. Information relative à l'établissement des valeurs limites d'émissions applicables pour le NOx et SO2 dans le cadre des techniques de la gestion intégrée des émissions, spécifiant les élements suivants

a) les concentrations d'émissions qui ont été examinées pour chaque unité concernée dans le cadre de l'article 3.7.19.1, § 1er et par comparaison avec les valeurs limites d'émission individuelles associées aux meilleures techniques disponibles et avec le rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre ;

b) l'identification des débits des effluents gazeux (ou autres facteurs) qui sont utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la façon dont celui-ci a été défini ;

c) l'identification d'autres éléments ou facteurs qui sont utilisés pour l'établissement des valeurs limites.

2. Informations relatives au système de surveillance

a) description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

b) les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-11/34 , art. 17, 002; En vigueur : 28-03-2016>

Art. N5.[ '> 1 Annexe 5. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Informations générales

1.1. Nom de l'installation

1.2. Nom de l'exploitant

1.3. Adresse de l'installation : rue et numéro, code postal, commune et pays.

2. Information relative au champ d'application pour les techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir

a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d) unité nouvelle ou existante ;

e) les modifications substantielles et structurelles, p.ex. dans le fonctionnement ou la consommation de combustible durant la période du rapportage, ayant un impact sur les niveaux d'émission applicables, associés aux MTD (MTD-NEA).

3. Informations relatives au système de surveillance

3.1. description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

3.2. les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.

4. Information sur le résultat de la surveillance

aperçu des résultats de la surveillance pour démontrer qu'il a été satisfait aux valeurs limites d'émissions applicables, définies dans [ '> 2 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée] '> 2 , conformément à l'article 3.7.19.1, § 1er et que les émissions qui en résultent égalent ou sont inférieures aux émissions valables lors de l'application des MTD-NEA applicables et du rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre au niveau de l'unité individuelle, spécifiant en tout cas les éléments suivants

a) la concentration moyenne des émissions dans toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

b) l'émission mensuelle totale dans toutes les unités concernées (tonne/mois) ;

c) la concentration moyenne des émissions par unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

d) les débits des effluents gazeux par unité concernée (Nm3/h, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année).] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-12-11/34 , art. 18, 002; En vigueur : 28-03-2016>

( 2 )<AGF 2017-10-27/12 , art. 26, 006; En vigueur : 24-12-2017>

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 20 et 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 2 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, article 1er ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifiée par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa premier, modifiée par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 2bis, inséré par le décret du 23 décembre 2010, article 3, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, article 4, § 2, deuxième alinéa, article 11, § 1er et § 2, troisième alinéa, article 12, § 1er, premier alinéa, article 13, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et § 4, article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, article 16, § 4, article 18, modifié par les décrets des 11 mai 1999, 11 juin 2010, 23 mars 2012 et 1er mars 2013, article 20, premier alinéa, remplacé par le décret du 25 mai 2012, et troisième alinéa, inséré par le décret du 25 mai 2012, article 21, § 3, article 22, quatrième alinéa, article 22bis, § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 16 janvier 2004, article 24, § 2, premier alinéa, article 26, § 4, et article 27, § 3 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.6, article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004, article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 3, inséré par le décret du 25 mai 2012, article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012, article 16.4.10, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, et article 16.7.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 mai 2012;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, article 30 ;

Vu le décret du 25 mai 2012 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol en vue de la transposition de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), article 17 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18.11.13 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 9 avril 2014 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que cet arrêté implique une adaptation au VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, comme indiqué dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention intégrée et lutte contre la pollution) ;

Sur proposition du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 25-11-2025

Articles modifiés

2.3.1.1-2.3.1.3; 2.3.2.1-2.3.2.4; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 3.1.3.1.2; 3.1.5.2.4; 3.1.8.2; 3.2.2.11; 3.3.3.1; 3.3.6.1; 3.3.6.2; 3.4.2.2; 3.4.2.3; 3.4.3.18; 3.4.4.20; 3.5.4.2; 3.6.1.2; 3.6.2.3.4; 3.6.2.6.3; 3.6.2.4; 3.7.1.1; 3.7.2.6; 3.7.2.9; 3.7.2.15; 3.8.7.1.2; 3.8.7.1.3; 3.8.8.3; 3.9.1.2; 3.9.3.2; 3.9.4.1; 3.10.1.2; 3.10.2.5.6; 3.10.2.5.7; 3.10.2.6.3; 3.12.1.1; 3.12.2.1.9; 3.12.2.3.3; 3.12.2.3.6; 3.12.2.6.3; 3.13.2.2.1; 3.13.2.2.3; 3.13.2.7.3; 3.13.10.2.4; 3.13.11.1.4; 3.14.1.2; 3.14.2.3.2;

Articles modifiés

3.14.2.4.1; 3.14.3.1.3; 3.14.5.8.2; 3.15.2.2.2; 3.15.2.4.2; 3.15.2.4.3; 3.15.2.4.4; 3.16.1.2; 3.16.2.2.2; 3.16.4.2; 3.16.4.3; 3.16.4.5; 3.16.7.2.2; 3.16.7.2.5; 3.17.2.2; 3.17.3.6.2; 3.17.3.6.5; 3.17.17.10.1; 3.18.2.2.2; 3.18.2.2.3; 3.18.2.2.4; 3.18.2.4.2; 3.18.2.4.3 ; 3.18.2.6.6; 3.18.2.9.1; 3.19.1.1 - 3.19.4.3

Arrêté gouvernement flamand du 27-06-2025 publié le 07-08-2025

Article modifié : 3.21.1.1-3.21.4.3.2

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2024 publié le 04-10-2024

Articles modifiés

3.4.1.1; 3.11.1.1; 3.14.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 18-09-2024

Article modifié : 3.20.1.1 - 3.20.9.1

Arrêté gouvernement flamand du 20-10-2023 publié le 12-01-2024

Articles modifiés

3.14.1.1; 3.18.1.1 - 3.18.7.4.1

Arrêté gouvernement flamand du 01-04-2022 publié le 24-08-2022

Articles modifiés

3.2.2.6; 3.2.2.7; 3.2.2.11; 3.2.2.12; 3.4.2.2; 3.4.2.4; 3.5.4.1; 3.6.2.6.3; 3.6.4.2.3; 3.7.2.6; 3.7.2.7; 3.8.7.1.1; 3.8.7.1.2; 3.10.2.5.6; 3.12.2.1.9; 3.12.2.4.2; 3.12.3.1.3; 3.12.3.1.4; 3.12.3.1.5; 3.12.3.2.3 - 3.12.3.2.5; 3.12.3.2.6; 3.12.3.2.7; 3.12.3.2.8; 3.12.4.1.3; 3.12.4.1.5; 3.12.4.1.6; 3.12.4.2.2; 3.12.4.2.5; 3.12.4.2.6; 3.12.4.3.4; 3.12.5.1.3; 3.12.5.1.4; 3.12.5.1.6; 3.12.5.2.4 - 3.12.5.2.6; 3.12.6.1.4; 3.12.6.1.5; 3.12.6.1.7; 3.12.7.10

Articles modifiés

3.12.8.2; 3.12.8.4; 3.13.2.2.1; 3.14.2.4.1; 3.17.1.1 - 3.17.17.13.5

Arrêté gouvernement flamand du 01-04-2022 publié le 18-07-2022

Article modifié : 3.16.1.1-3.16.10.1

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 18-03-2022

Articles modifiés

3.12.5.1.7; 3.15.1.1 - 3.15.14.7

Arrêté gouvernement flamand du 19-06-2020 publié le 05-10-2020

Article modifié : 3.14.1.1-3.14.6.4

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 02-10-2019

Article modifié : 3.12.1.1-3.12.8.5

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2019 publié le 26-09-2019

Articles modifiés

2.2.3; 3.2.5.3; 3.3.3.1; 3.5.2.4; 3.6.2.3.3; 3.6.2.3.4; 3.7.2.15

Arrêté gouvernement flamand du 05-04-2019 publié le 03-07-2019

Articles modifiés

3.7.1.2; 3.9.3.2; 3.9.4.1; 3.13.1.1-3.13.12.1.6

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 27-06-2018

Articles modifiés

3.9.1.1-3.9.7.2; 3.10.1.1-3.10.11.2.1; 3.11.1-3.11.8.2; N1

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

1.11; 2.2.2; 2.2.3: 3.1.1.1; 3.1.3.1.2; 3.1.8.1.2; 3.2.1.1; 3.3.1.1; 3.3.6.1; 3.4.1.1; 3.5.1.1; 3.6.1.1; 3.6.3.3; 3.7.1.2; 3.7.2.2; 3.7.6.3; 3.7.8.4; 3.7.10.2; 3.7.16.4; 3.7.19; 3.8.1.1-3.8.8.7; N2; N5

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 11-12-2017

Article modifié : 3.7.10.2

Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2017 publié le 23-02-2017

Article modifié : N2

Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2015 publié le 18-03-2016

Articles modifiés

1.4; 1.10; 2.3.1; 3.1.3.1.2; 3.1.4.1.1; 3.1.5.2.4; 3.2.2.13; 3.3.1.1-3.3.10.2; 3.4.1.1-3.4.5.14; 3.5.1.1-3.5.6.1; 3.6.1.1-3.6.7.4.1; 3.7.1.1-3.7.19.1; N4; N5

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016

Articles modifiés

1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 3.1.1.1; 3.2.1.1; N3

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