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2014035893 BE

2014035893 9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins (cité comme : Arrêté de Procédure)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2014 et mise à jour au 13-03-2026)

137 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (137)

Texte législatif (137 Articles)

BE Justel 2014035893

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 5 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;] '> 5

2° attestation de sécurité incendie : une attestation de sécurité incendie telle que visée l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

3° prescriptions de sécurité incendie : les prescriptions de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

4° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

5° signature électronique : une signature électronique avancée avec certificat qualifié tel que visé à l'article 2, 2° et 4°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, l'envoi recommandé électronique et les services de certification ;

[ '> 8 5/1° accueil familial : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ;] '> 8

[ '> 8 5/2° accueil en groupe : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, où un minimum de neuf enfants peuvent être présents simultanément ; ] '> 8

6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;

[ '> 2 6° /1 nouvelle commune : l'administration locale de la nouvelle commune, telle que [ '> 3 visé à l'article 343, 2° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ] '> 3 ; ] '> 2

[ '> 4 6° /2 nouveau site d'accueil d'enfants : un site d'accueil d'enfants pour lequel, pendant au moins trois mois avant l'appel général jusqu'au jour où l'agence envoie aux organisateurs un appel général tel que visé à l'article 57, § 3, l'autorisation n'a pas été délivrée, ou pour lequel l'autorisation a été délivrée mais le site d'accueil d'enfants n'a pas encore démarré. Est assimilé à un nouveau site d'accueil d'enfants : le site d'accueil d'enfants autorisé qui a démarré le jour où l'agence envoie aux organisateurs l'appel général visé à l'article 57, § 3, à condition que l'organisateur dans un autre site d'accueil d'enfants dans le même groupe de subventions demande une autorisation pour un nouveau site d'accueil d'enfants et démarre ce site d'accueil d'enfants après le jour où l'agence a envoyé l'appel général et au plus tard au moment de la demande d'octroi de la subvention à la suite d'une promesse de subvention visée à l'article 79 ; ] '> 4

[ '> 2 [ '> 4 6° /3] '> 4 CPAS : le centre Public d'aide sociale, [ '> 3 visé au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale] '> 3 ;] '> 2

[ '> 7 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ;] '> 7

7° type d'accueil : le type d'accueil d'enfants offert par l'organisateur, à savoir l'accueil d'un groupe, [ '> 8 ...] '> 8 ou l'accueil familial [ '> 8 ...] '> 8 ;

[ '> 4 7° /0 subvention de programmation : la subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, la subvention supplémentaire, la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, la subvention pour l'accueil urgent des enfants, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ou la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, mentionnées à l'article 1, 14°, 14° /1, 14° /2, 17°, 17° /1 et 18° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; ] '> 4

[ '> 2 7° /1 communes fusionnées : l'administration locale des communes fusionnées, [ '> 3 visé à l'article 343, 4° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale] '> 3 ] '> 2

[ '> 2 7° /2 [ '> 3 [ '> 7 le parcours starter, visé à l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ] '> 7 ] '> 3

[ '> 8 7° /3 parents d'accueil coopérants : les accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, qui collaborent dans un même lieu d'accueil d'enfants, sur la base d'un accord de coopération avec un organisateur qui, avant le 1er avril 2014, disposait d'un agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ;] '> 8

[ '> 8 7° /4 statut social spécifique des parents d'accueil : le statut social découlant de l'application de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sur la base de l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;] '> 8

8° subvention : une ou plusieurs des subventions, visées à l'article 1er, 1°, 14°, 14° /1, 16°, 17°, 17° /1er et 18° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;

9° commission technique : la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

10° rapport sur l'infrastructure : un rapport sur l'infrastructure tel que visé à l'article 3 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013

11° [ '> 1 [ '> 6 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins] '> 6 .] '> 1

Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de Procédure du 9 mai 2014.

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( 1 )<AGF 2015-01-30/08 , art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2018-09-14/11 , art. 1, 007; En vigueur : 02-11-2018>

( 3 )<AGF 2018-12-21/06 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 6, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 5 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 138, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 6 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 307, 014; En vigueur : 10-07-2023>

( 7 )<AGF 2023-11-10/07 , art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2024>

( 8 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 13, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

Vis-à-vis de l'organisateur, et sauf stipulé autrement par le présent arrêté, les délais pour déposer une réclamation prenant cours à partir de la notification par lettre recommandée ou normale par [ '> 1 l'agence] '> 1 , sont calculés à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre a été remise à la poste, sauf preuve du contraire fournie par l'adressé.

Pour le calcul des délais tel que visé au présent arrêté, l'échéance est toujours comprise dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 139, 012; En vigueur : 18-04-2019>

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1 . [ '> 1 Pour le traitement des données à caractère personnel dans le présent arrêté, l'agence est le responsable du traitement. Conformément aux dispositions du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions, l'agence transmet les données visées à l'article 4, § 1er, du décret précité, à l'instance de l'Administration flamande chargée des finances ou des budgets.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-13/07 , art. 14, 019; En vigueur : 01-03-2026>

TITRE 2. - Autorisation

CHAPITRE 1er. - Généralités

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[ '> 2 L'agence] '> 2 octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° la demande de l'organisateur pour une autorisation est recevable ;

2° après l'examen de fond, l'organisateur répond aux conditions de départ.

Le nombre de places d'accueil autorisées dépend de, entres autres

1° pour l'accueil familial

a) la demande de l'organisateur ;

b) l'infrastructure disponible, selon la déclaration sur l'honneur, visée aux articles 3 et 9 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

c)[ '> 1 [ '> 3 'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ;] '> 3 ] 1 '> 3 d) l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application. ] '> 3

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 7, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 140, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 3 )<AGF 2023-11-10/07 , art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, [ '> 2 l'agence] '> 2 peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.

Lorsque [ '> 2 l'agence] '> 2 a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Le délai, visé à l'article 20, est suspendu.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 141, 012; En vigueur : 18-04-2019>

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Un organisateur demande une nouvelle autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé dans les cas suivants

1° une modification de l'organisateur ;

2° une modification du lieu d'implantation de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° une modification du type d'accueil.

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Un organisateur demande une adaptation de l'autorisation pour un emplacement d'accueil d'enfants autorisé lorsqu'il souhaite un nombre supérieur de places d'accueil autorisées. Lorsqu'il souhaite un nombre inférieur de places d'accueil autorisées, une notification électronique à [ '> 1 l'agence] '> 1 suffit, afin d'octroyer une autorisation adaptée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 142, 012; En vigueur : 18-04-2019>

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Pour une autorisation existante, chaque organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 8 et 9, par la voie électronique ou par courrier à [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 142, 012; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 2. - Demande, octroi et cessation d'une autorisation

Section 1re. - Demande d'une autorisation

BE Justel 2014035893

La demande d'une autorisation pour un accueil familial ou de groupe est introduite à l'aide d'un formulaire de demande électronique de [ '> 3 l'agence] '> 3 , comprenant les données suivantes

1° les données permettant d'évaluer si l'activité relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012

a) la confirmation que l'accueil d'enfants est à titre professionnel et payant ;

b) la langue dans laquelle l'organisation de l'accueil d'enfants se fait ;

2° la date de début présumée de l'accueil d'enfants ;

3° le contexte de la demande ;

4° les informations sur l'organisateur

a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;

5° les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle l'autorisation est demandée ;

2° les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

b) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants ;

c) le fait si l'accueil d'enfants est organisé la nuit ;

d) le fait si un accueil extrascolaire est offert aux enfants ;

e) [ '> 1 si la garderie répondra aux conditions d'éligibilité de certaines subventions et, si oui, pour combien de places ;] '> 1

[ '> 2 f) pour l'organisateur d'accueil en groupe : les actions que l'organisateur entreprend en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 2, 3° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013;] '> 2

[ '> 4 g) les actions prises par l'organisateur à la suite d'un avis défavorable ou d'un avis favorable avec des points d'attention du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter ; ] '> 4

6° l'autorisation de toutes les personnes physiques majeures occupant les locaux, pour faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux occupés affectés à l'accueil d'enfants ;

7° les données sur le responsable de l'emplacement d'accueil d'enfants

a) les données d'identité et de contact du responsable, dont au moins les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

b) le certificat le plus élevé pertinent pour travailler comme responsable dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

8° pour l'accueil familial

a) les données sur les accompagnateurs d'enfants, plus particulièrement les données d'identité, dont les prénom et nom, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, la date de naissance, le sexe et le certificat le plus élevé qui est pertinent pour travailler comme accompagnateur d'enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

b) les prénom et nom de toutes les personnes majeures ayant des contacts réguliers avec les enfants dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

9° une déclaration sur l'honneur sur

a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

b) la prise de connaissance des conditions du fonctionnement ;

c) la possession des documents, visés à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

d) [ '> 4 ...] '> 4 ;

e) [ '> 4 ...] '> 4 ;

f) [ '> 4 ...] '> 4 ;

g) pour l'accueil familial : répondre à la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies, visée à l'article 22 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

10° la date et la signature électronique de l'organisateur.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut envoyer la demande d'une attestation par la poste, et la signer à la main.

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( 1 )<AGF 2019-06-07/15 , art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 143, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 4 )<AGF 2023-11-10/07 , art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2014035893

Outre le formulaire de demande électronique, visée à l'article 8, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [ '> 4 l'agence] '> 4

1° un extrait du casier judiciaire de l'organisateur tel que visé aux articles 5 [ '> 6 et 58/1] '> 6 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

2° un extrait du casier judiciaire de l'organisateur [2 tel que visé aux articles 4 et 40, § 2, alinéa premier, 1°]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

[ '> 5 2° /1 l'avis indicatif du réseau d'appui à l'accueil d'enfants dans le cadre du parcours starter, si d'application ;] '> 5

3° pour l'accueil de groupes

a) un rapport sur l'infrastructure avec [1 un avis sur l'infrastructure]1 ;

b) l'attestation de sécurité incendie A ou B ;

[ '> 3 c) l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2. Si l'administration locale n'envoie pas l'avis sur l'opportunité dans le délai visé à l'article 52/3, l'organisateur joint la preuve de la demande de cet avis ; ] '> 3

4° pour l'accueil familial

a) un extrait du casier judiciaire de l'organisateur [2 tel que visé aux articles 10 et 43, § 2, alinéa premier, 1°]2, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

b) un extrait du casier judiciaire de toutes les personnes qui ont régulièrement des contacts directs dans l'emplacement d'accueil d'enfants tel que visé aux articles 10 et 45, alinéa premier, 1°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

c) une attestation de capacité de tous les accompagnateurs d'enfants.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2017-09-08/20, art. 1, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 3 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 9,1°, 011; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 144, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 5 )<AGF 2023-11-10/07 , art. 7, 015; En vigueur : 01-07-2024>

( 6 )<AGF 2025-09-05/20 , art. 8, 018; En vigueur : 13-10-2025>

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L'organisateur qui, au moment de la demande d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil d'enfants soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'article 9, à condition

1° qu'il signe une déclaration sur l'honneur supplémentaire sur le formulaire de demande électronique, certifiant

a) qu'il dispose des documents, visés à l'article 9, alinéa premier ;

b) qu'il dispose [ '> 1 ...] '> 1 d'un rapport sur l'infrastructure avec avis favorable [ '> 2 , d'un avis de l'administration locale sur l'opportunité visé à l'article 52/2, ou la preuve de sa demande] '> 2 , ainsi que d'une attestation de sécurité incendie A ou B pour le nombre de places d'accueil demandés pour l'accueil de groupe ;

2° qu'il n'y a aucune indication de fond, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité.

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 10,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 10,2°, 011; En vigueur : 01-01-2022>

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L'organisateur qui demande une autorisation après un refus d'une demande antérieure d'une autorisation pour le même emplacement d'accueil d'enfants, ou suivant une suspension d'une autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, transmet, en complément des documents, visés à l'article 9, des documents démontrant que la raison du refus ou de la suspension préalable n'existe plus.

Section 2. - Demande d'adaptation d'une autorisation

BE Justel 2014035893

La demande d'adaptation de l'autorisation est introduite par voie électronique à l'aide d'un formulaire de demande spécifique de [ '> 2 l'agence] '> 2 comprenant les données suivantes

1° les données d'identification de l'organisateur, notamment le nom et le numéro d'entreprise ;

2° le nom, le numéro du dossier et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées souhaitées après l'adaptation ;

4° la date à partir de laquelle l'on souhaite le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;

[ '> 1 4/1° dans le cas d'une demande d'au moins neuf places supplémentaires d'accueil d'enfants autorisées : les actions entreprises par l'organisateur en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2 ;] '> 1

5° la date et la signature de l'organisateur.

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 145, 012; En vigueur : 18-04-2019>

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Outre le formulaire de demande, visé à l'article 12, l'organisateur pour l'accueil de groupe transmet les documents, visées [ '> 1 à l'article 9, 3°, a) à c)] '> 1 , et pour ce qui est de l'accueil familial, les documents visés à l'article 9, 4°, c), par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [ '> 2 l'agence] '> 2 .

L'organisateur qui, au moment de la demande d'adaptation d'une autorisation, a au moins douze autorisations, soit pour l'accueil familial soit pour l'accueil de groupes, et introduit une demande pour le même type d'accueil, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'alinéa premier, à condition

1° qu'il signe, sur le formulaire de demande, visé à l'article 12, une déclaration sur l'honneur, certifiant qu'il dispose des documents pour l'accueil de groupe, visés [ '> 1 à l'article 9, 3°, a) à c)] '> 1 ), et des documents pour l'accueil familial, visés à l'article 9, 4°, c) ;

2° qu'il n'y a aucun motif suffisant, démontrant que les déclarations de l'organisateur ne correspondent pas à la réalité.

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 145, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Section 2.1. - [ '> 1 Demande d'une autorisation lors de la modification d'organisateur] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-10-09/09 , art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2015>

BE Justel 2014035893

3 . [ '> 1 L'organisateur qui introduit une demande pour une autorisation en raison de la modification du lieu d'implantation du lieu d'accueil d'enfants, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'article 9, 1°, 2° e 4°, du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-13/06 , art. 26, 020; En vigueur : 01-04-2026>

Section 3. - Recevabilité de la demande d'une autorisation

BE Justel 2014035893

La demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° l'activité faisant l'objet de la demande d'autorisation, relève du champ d'application du décret du 20 avril 2012 ;

2° la demande de l'autorisation est introduite au plus tôt six mois avant le départ prévu de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° la demande de l'autorisation est introduite par voie électronique, sauf si la dérogation, visée à l'article 8, alinéa deux, est d'application ;

4° la demande comprend les éléments, visés aux articles 8, 10 et 12, qui sont d'application ;

5° la demande comprend les documents, visés aux articles 9, 11 et 13, qui sont d'application.

BE Justel 2014035893

Après la réception de la demande, [ '> 1 l'agence] '> 1 transmet un accusé de réception. [ '> 1 l'agence] '> 1 statue sur la recevabilité de la demande au plus tard trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé aux articles 8 et 12.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 146, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Lorsque la demande est incomplète, [ '> 1 l'agence] '> 1 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 15, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 147, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le numéro du dossier ;

4° la décision, y compris les fondements juridiques ;

5° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que les modalités ;

6° les données de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

7° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 147, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante

1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;

2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 148, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 statue sur le bien-fondé de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'une autorisation ou d'adaptation d'une autorisation, visée à l'article 15.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 150, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Le délai, visé à l'article 20, [ '> 1 est à chaque fois suspendu de trente jours calendaires au maximum] '> 1 , lorsque [ '> 2 l'agence] '> 2

1° demande des données supplémentaires à l'organisateur ;

2° demande d'entendre l'organisateur. Ceci est toujours le cas lorsque [ '> 2 l'agence] '> 2 a l'intention de refuser l'autorisation en application de l'article 4.

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( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 2, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 151, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une autorisation comprend au moins les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le numéro du dossier ;

4° la décision, y compris les fondements juridiques ;

5° en cas d'octroi

a) la date de début de l'autorisation ;

b) le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;

c) la mention que l'emplacement d'accueil d'enfants doit démarrer au plus tard trois mois de la date de la décision et les modalités pour prolonger une seule fois ce délai ;

d) l'obligation que l'organisateur doit signifier la date de début à [ '> 1 l'agence] '> 1 au plus tard sept jours calendaires avant le démarrage effectif de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

e) la mention que la décision échoit de plein droit si l'emplacement d'accueil d'enfants ne démarre pas à temps l'accueil des enfants.

f) la mention que l'autorisation peut être modifiée, suspendue ou abrogée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;

g) la mention qu'il est automatiquement mis fin à l'autorisation lorsqu'aucun accueil d'enfants ne prend place pendant un an ;

6° en cas d'octroi ou de refus partiels

a) la mention de la conséquence, plus particulièrement qu'aucun accueil ne puisse prendre place sans autorisation ;

b) la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;

7° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 152, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

L'autorisation comporte au moins les éléments suivants

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le numéro du dossier ;

4° le nombre de places d'accueil d'enfants autorisés, notamment le nombre maximum d'enfants présents simultanément à l'emplacement d'accueil d'enfants ;

5° la date d'octroi de l'autorisation et la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 152, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 2 L'agence] '> 2 transmet la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, visée aux articles 20 et 22, de la façon suivante, au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur

1° en cas d'octroi : par voie électronique ;

2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places d'accueil autorisées inférieur au nombre demandé : par voie électronique ou par lettre recommandée.

En cas d'octroi, l'autorisation, visée à l'article 23, est envoyée par voie électronique, ensemble avec la décision, visée à l'article 22.

[ '> 1 Les données de l'autorisation, visées à l'article 5, alinéa premier, 2° et 3°, du décret du 20 avril 2012, sont mentionnées sur le site web de [ '> 2 l'agence] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2016-06-24/01 , art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 153, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'organisateur notifie la date de début exacte de l'emplacement d'accueil d'enfants à [ '> 2 l'agence] '> 2 .] '> 1

Lorsque l'organisateur n'a pas démarré les activités au plus trois mois après la date de l'octroi de l'autorisation, visée à l'article 23, 4°, l'autorisation échoit de plein droit. L'organisateur peut notifier une seule fois par voie électronique que le délai de trois mois est prolongé de trois mois au maximum. La notification de prolongation doit être introduite avant l'expiration du premier délai de trois mois. [ '> 2 L'agence] '> 2 transmet un accusé de réception de cette notification.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 155, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Au plus tard quinze jours calendaires de la déchéance de droit de l'autorisation, [ '> 1 l'agence] '> 1 transmet la confirmation de la déchéance et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. [ '> 1 L'agence] '> 1 transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 156, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 2. - Absence de prestations d'accueil d'enfants pendant un certain délai

BE Justel 2014035893

Lorsqu'aucun accueil d'enfants n'a lieu pendant une période ininterrompue d'un an, [ '> 1 l'agence] '> 1 arrêtera l'autorisation.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne cesse pas une autorisation pour l'accueil familial si aucun enfant n'est accueilli pendant une année, mais que l'organisateur a toujours un accord de coopération en cours avec l'accompagnateur d'enfants. Dans ce cas, l'agence attribue à l'autorisation le statut " non actif ".] '> 2

Au plus tard quinze jours calendaires de la cessation de l'autorisation, [ '> 1 l'agence] '> 1 transmet la confirmation de la cessation et des conséquences qui en découlent, notamment qu'aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants. [ '> 1 L'agence] '> 1 transmet cette confirmation à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 157, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 15, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

Lorsque [ '> 2 l'agence] '> 2 constate l'absence de prestations d'accueil d'enfants [ '> 1 dans un certain emplacement d'accueil d'enfants de groupe] '> 1 pendant au moins un mois calendaire complet, [ '> 2 l'agence] '> 2 accordera le statut " non-actif " à cet emplacement d'accueil d'enfants.

Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la constatation, [ '> 2 l'agence] '> 2 fait parvenir la communication que le statut de " non actif " a été accordé à l'autorisation, ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment que pendant la période avec le statut de " non actif ", aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. [ '> 2 L'agence] '> 2 transmet cette communication à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

Lorsque l'organisateur veut à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit [ '> 2 l'agence] '> 2 par voie électronique avant le redémarrage, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 158, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 3. - Décision de l'organisateur de cessation définitive

BE Justel 2014035893

Lorsque l'organisateur décide de mettre fin définitivement, de manière complète ou partielle, aux activités de l'emplacement d'accueil d'enfants, notamment une diminution du nombre de places d'accueil d'enfants telle que visée à l'article 6, il en avertit [ '> 2 l'agence] '> 2 par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires de la cessation complète ou de la diminution. Il transmet les données suivantes

1° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° le nom de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le numéro du dossier ;

4° la date de la cessation totale ou de la diminution ;

5° lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le nombre de places d'accueil d'enfants pour lesquelles la diminution est demandée par l'organisateur ;

[ '> 1 5° /1 lorsqu'il ne s'agit pas d'une cessation totale : le motif de la cessation et en cas de reprise par un autre organisateur, les données du nouvel organisateur ;] '> 1

6° la date et la signature de l'organisateur.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 159, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'il n'existe aucun accueil d'enfants ou que l'accueil ne peut avoir que pour un nombre inférieur d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants. [ '> 1 L'agence] '> 1 en avertit l'organisateur par voie électronique.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 160, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 4. - Décision de l'organisateur de cessation définitive

BE Justel 2014035893

Lorsque [ '> 1 l'organisateur de l'accueil en groupe] '> 1 décide de mettre fin temporairement, de manière complète, aux activités de l'emplacement d'accueil pour une période de plus d'un mois calendaire, il en avertit [ '> 2 l'agence] '> 2 par voie électronique au plus tard cinq jours calendaires du début de la cessation temporaire.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 161, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Au plus tard quinze jours calendaires de la date de la réception de la notification, [ '> 2 l'agence] '> 2 fait parvenir la confirmation de la cessation temporaire et les conséquences qui en découlent, notamment que le statut de " non actif " a été accordé à l'autorisation, et que pendant cette période avec le statut de " non actif ", aucun accueil d'enfants ne peut avoir lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants et qu'aucune subvention n'est possible. [ '> 2 L'agence] '> 2 en avertit l'organisateur par voie électronique.

Lorsque l'organisateur souhaite à nouveau démarrer un accueil d'enfants à cet emplacement d'accueil d'enfants, il en avertit [ '> 2 l'agence] '> 2 par voie électronique au plus tard cinq [ '> 1 jours calendaires] '> 1 au préalable, de sorte que l'autorisation puisse être réactivée.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 162, 012; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 3. - Attestations dans le cadre d'une autorisation

Section 1re. - Attestation de sécurité incendie

Sous-section 1re. - Demande

BE Justel 2014035893

L'organisateur d'un accueil de groupe demande une attestation de sécurité incendie au bourgmestre de la commune où l'emplacement d'accueil d'enfants est situé.

La demande comprend les éléments suivants

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

2° l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants à laquelle l'organisateur souhaite démarrer l'accueil d'enfants ;

3° le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;

4° l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;

5° la date à partir de laquelle le service incendie peut rendre une visite sur place ;

6° la donnée si l'organisateur pour l'emplacement d'accueil d'enfants dispose déjà d'une attestation de sécurité incendie A, B ou C.

BE Justel 2014035893

Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent à

1° exécuter une enquête sur les lieux destinée à contrôler le respect des prescriptions de sécurité incendie par l'organisateur ;

2° rédiger un rapport de l'enquête et le lui remettre. Le cas échéant, le rapport doit définir clairement les prescriptions de sécurité incendie non respectées en mentionnant si la sécurité des enfants ou des collaborateurs est compromise.

BE Justel 2014035893

Le bourgmestre établit une attestation de sécurité incendie, à l'aide du rapport délivré par le service d'incendie compétent. L'attestation de sécurité incendie est établie comme suit

1° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants répond aux prescriptions de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit après huit ans ou lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants, et dans le cas, visé à l'article 23 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

2° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie, mais que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie B, dont le bourgmestre fixe la durée de validité qui peut être de huit ans au maximum ;

3° lorsque le rapport indique que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie et que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie C, qui n'échoit que lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même emplacement d'accueil d'enfants.

BE Justel 2014035893

Au plus tard trois mois de la réception de la demande d'une attestation de sécurité incendie, le bourgmestre transmet l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à l'organisateur.

Lorsqu'il s'agit d'une attestation de sécurité d'incendie C pour un organisateur ayant déjà une autorisation pour l'accueil d'enfants à l'emplacement d'accueil d'enfants concerné, transmet en même temps l'attestation de sécurité incendie et le rapport y afférent du service d'incendie compétent à [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 163, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 2. - Prolongation ou transposition d'une attestation de sécurité incendie B

BE Justel 2014035893

Au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai de validité de l'attestation de sécurité B, l'organisateur demande une prolongation de l'attestation de sécurité incendie B ou une transposition vers une attestation de sécurité A au bourgmestre.

La demande comprend

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

2° lors de la première demande de prolongation ou lors de la transposition : une description de la façon dont les lacunes constatées sont comblées ou une feuille de route avec une description claire de la façon dont les lacunes constatées seront comblées, en mentionnant le délai d'exécution et les moyens à affecter, ainsi que la mention des lacunes faisant l'objet d'une demande de dérogation, telle que visée à l'article 44, § 2.

BE Justel 2014035893

Lorsqu'il s'agit de la première demande ou de transposition, le bourgmestre transmet la description ou la feuille de route au service d'incendie compétent, qui en statue l'effectivité et formule un avis au bourgmestre.

Lors de chaque demande suivante, le bourgmestre charge le service incendie tel que visé à l'article 35.

BE Justel 2014035893

Au plus tard trois mois de la réception de la demande de prolongation ou de transposition, le bourgmestre fait parvenir un des documents suivants à l'organisateur

1° une attestation de sécurité incendie A et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;

2° la nouvelle attestation de sécurité incendie B portant un délai de validité fixée par lui-même, tenu compte du fait que la durée de validité d'une attestation de sécurité incendie B est de huit ans au maximum, et le rapport y afférent du service d'incendie compétent ;

3° l'avis que l'attestation de sécurité incendie B délivrée initialement ne peut être prolongée et une attestation de sécurité incendie est délivrée lorsque

a) aucune feuille de route n'a été transmise ;

b) il paraît de l'avis des pompiers que la feuille de route offre insuffisamment de garanties pour répondre à court terme aux prescriptions de sécurité incendie ;

c) la durée de validité entière des attestations de sécurité incendie antérieures a atteint la durée maximale de huit ans.

Au cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le bourgmestre également informe [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 163, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Section 2. - Rapport sur l'infrastructure

BE Justel 2014035893

L'organisateur d'accueil de groupe demande par écrit un rapport sur l'infrastructure à l'Agence " Zorginspectie ".

La demande comprend les éléments suivants

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

2° la personne de contact de l'organisation ;

3° l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants auquel l'accueil d'enfants aura lieu ;

4° le nombre envisagé de places d'accueil d'enfants ;

5° l'intention si un accueil d'enfants de nuit aura lieu à l'emplacement d'accueil d'enfants ;

6° la date à partir de laquelle l'Agence " Zorginspectie " rendra une visite à l'emplacement d'accueil d'enfants, qui peut tomber au plus tard un mois après la demande ;

7° une déclaration sur l'honneur que l'infrastructure est prête à partir de la date, visée au point 6°, et peut répondre aux conditions, visées à l'article 3 de l'arrête d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;

8° lorsqu'il s'agit d'une deuxième demande pour le même emplacement d'accueil d'enfants suivant un rapport sur l'infrastructure portant un avis négatif : les documents dont il ressort que le motif de l'avis négatif, n'existe plus.

[ '> 1 Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa deux, l'organisateur transmet les documents suivants

1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes

a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

c) les autres locaux éventuels avec leur fonction ;

2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2015>

BE Justel 2014035893

La demande n'est pas traitée par l'Agence " Zorginspectie " lorsqu'une ou plusieurs des données, visées à l'article 41, alinéa deux, ne sont pas mentionnées ou si les documents, visés à l'article 41, alinéa trois, ne sont pas transmis. Dans ce cas, l'Agence " Zorginspectie " en informe l'organisateur.

BE Justel 2014035893

L'agence " Zorginspectie " transmet le rapport sur l'infrastructure avec avis au plus tard deux mois de la date mentionnée par l'organisateur, à laquelle l'infrastructure est disponible pour une visite, à l'organisateur.

Section 3. - Attestation de dérogation des conditions d'autorisation

Sous-section 1re. - Infrastructure, répartition en groupes de vie ou sécurité incendie

BE Justel 2014035893

§ 1er. La demande de dérogation [ '> 2 telle que visée à [ '> 4 l'article 63, alinéa 1er, 1°] '> 4 ] '> 2 , de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 3 l'agence] '> 3 , qui comporte les données suivantes

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

2° le nom et l'adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° le numéro du dossier ;

4° les conditions d'autorisation pour lesquelles une dérogation est demandée ;

5° la motivation de la demande de dérogation [ '> 4 , dans laquelle l'organisateur démontre qu'il garantit suffisamment la sécurité et la qualité et la dérogation est justifiée par un ajustement du fonctionnement dans le cadre de ses compétences de gestion, visé à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par une analyse des risques garantissant un environnement sain et sûr, tel que visé à l'article 24 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013] '> 4 ;

6° [ '> 4 les mesures prises par l'organisateur pour garantir suffisamment la sécurité et la qualité, en tenant compte des dispositions visées aux articles 13/0 et 24 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;] '> 4

7° la date et la signature de l'organisateur.

[ '> 1 Outre le formulaire de demande, visé à l'alinéa premier, l'organisateur transmet les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier

1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes

a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

c) les autres locaux éventuels avec mention de leur fonction ;

2° un calcul de la superficie nette au sol des espaces de vie et des espaces de repos, visés à l'article 16 de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013. ] '> 1

Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, [ '> 3 l'agence] '> 3 peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires au plus tard quinze jours calendaires de la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande, [ '> 3 l'agence] '> 3 transmet un accusé de réception.

§ 2. La demande de dérogation [ '> 2 telle que visée à [ '> 4 l'article 63, alinéa 1er, 2°] '> 4 ] '> 2 , de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 3 l'agence] '> 3 , qui comporte les données suivantes

1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

2° le nom, l'adresse et le nombre de places d'accueil d'enfants de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° la description de l'emplacement d'accueil d'enfants pour laquelle une dérogation est demandée ;

4° la condition d'autorisation pour laquelle une dérogation est demandée ;

5° la motivation de la demande de dérogation ;

6° le contexte et une proposition des mesures pouvant garantir une sécurité et une qualité équivalente ;

7° la date et la signature de l'organisateur.

[ '> 1 Outre le formulaire de demande visé à l'alinéa premier, l'organisateur remet au moins les documents suivants, par courrier ou par voie électronique, démontrant les données, visées à l'alinéa premier

1° un plan de surface clair de l'emplacement d'accueil d'enfants à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec au moins les indications suivantes

a) les espaces de vie avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

b) les espaces de repos avec toutes les dimensions intérieures et le nombre d'enfants qui y seront accueillis ;

c) les autres locaux éventuels avec mention de leur fonction ;

2° le rapport du service d'incendie compétent et, le cas échéant, de l'attestation de sécurité incendie, la feuille de route et l'avis des pompiers sur cette feuille de route.] '> 1

Outres les informations ou pièces, visées aux alinéas premier et deux, la commission technique peut également demander des informations ou des pièces supplémentaires après la réception du formulaire de demande de dérogation, visé à l'alinéa premier.

Après la réception de la demande, la commission technique transmet un accusé de réception.

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 54, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 3, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 3 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 164, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 4 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 27, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 [ '> 2 L'agence] '> 2 statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 1er, au plus tard septante-cinq jours calendaires de la réception de cette demande. Si [ '> 2 l'agence] '> 2 demande des informations ou pièces supplémentaires, telles que visées à l'article 44, § 1er, alinéa trois, le délai est suspendu pour au maximum trente jours calendaires.

[ '> 2 L'agence] '> 2 statue sur la demande de dérogation, visée à l'article 44, § 2, au plus tard soixante jours calendaires de la réception de l'avis de la commission technique compétente. L'avis est joint à la décision.

[ '> 2 L'agence] '> 2 transmet la décision à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de la décision, de la façon suivante

1° si la demande est acceptée : par voie électronique ;

2° si la demande est partiellement acceptée ou n'est pas acceptée : par voie électronique et par lettre recommandée.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 5, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 165, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

4 . [ '> 1 L'organisateur a la possibilité de formuler des observations sur l'avis d'opportunité visé à l'article 52/2 dans un délai de trente jours civils à compter du jour où il reçoit l'avis. L'administration communale traite les observations conformément à la procédure visée à l'article 7, alinéa quatre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-29/12 , art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE 3. - Subvention

CHAPITRE 1er. - Généralités

BE Justel 2014035893

[ '> 2 L'agence] '> 2 octroie une autorisation pour l'accueil familial ou de groupe lorsque les conditions suivantes sont remplies

1° il y a un budget à répartir ;

2° [ '> 3 dans les cas suivants, une promesse de subvention a été accordée

a) pour les subventions de programmation, après un appel général sur la base des règles de programmation ;

b) pour la subvention de base ;

c) pour la cessation anticipée de la période de transition, visée à l'article 65/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013] '> 3 ;

3° la demande de l'organisateur pour un octroi de subvention est recevable ;

4° l'organisateur a une autorisation ;

5° après l'examen de fond, il s'avère que l'organisateur [ '> 1 satisfait aux critères du cadre décisionnel auxquels il avait indiqué dans la demande qu'il satisferait au plus tard au moment de l'octroi de la subvention et il s'avère que l'organisateur] '> 1 a droit à la subvention.

[ '> 3 ...] '> 3 .

----------

( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 14, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 172, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 3 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 16, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une autorisation, [ '> 2 l'agence] '> 2 peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.

Lorsque [ '> 2 l'agence] '> 2 a l'intention de refuser l'autorisation sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 101.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 173, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Pour une promesse de subvention ou subvention existante, un organisateur transmet toute modification des données ou documents, visés aux articles 59, 60 et 79, par la voie électronique ou par courrier à [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 174, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Toutes les demandes d'une subvention sont introduites à l'aide d'un formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 . Des formulaires de demande électroniques doivent être pourvus d'une signature électronique.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur ne disposant pas d'une carte d'identité belge, peut signer un formulaire de demande électronique à la main et l'envoyer par courrier.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 174, 012; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 2. - Règles de programmation et appel général

BE Justel 2014035893

[ '> 1 § 1. L'agence accorde une promesse de subvention de programmation conformément aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Si un nouveau budget de subvention est disponible pour une subvention de programmation, il est réparti dans les zones géographiques en fonction du besoin de cette subvention de programmation. Le besoin est calculé sur la base de la différence entre le besoin de la subvention de programmation et l'offre disponible avec la subvention de programmation.

L'agence calcule le besoin et l'offre sur la base des chiffres objectifs et pertinents disponibles, dont au moins, en ce qui concerne la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus et la subvention supplémentaire, les données visées à l'article 3, alinéa six du décret du 20 avril 2012. L'agence peut s'appuyer sur les données des guichets locaux d'accueil d'enfants pour calculer le besoin.

En fonction du besoin identifié, l'agence détermine les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention.

[ '> 2 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'agence peut redistribuer le budget de subvention dans la même zone géographique où il a été octroyé, ou dans une zone géographique limitrophe, si le budget de subvention pour la subvention de programmation redevient disponible à la suite d'une des situations suivantes

1° l'organisateur qui disposait d'une décision de l'agence portant octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques, décide d'arrêter l'autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants où il réalisait les services spécifiques ou décide d'arrêter la subvention. Aucune réserve ne s'applique conformément à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

2° l'agence décide

a) d'abroger l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

b) de modifier l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

c) d'arrêter la subvention d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

3° la subvention a été arrêtée de plein droit parce que l'organisateur a été déclaré en faillite par un jugement] '> 2

§ 3. Pour la programmation et la répartition du budget, l'agence lance un appel général aux candidats pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention pour la subvention de programmation qui peut être répartie.

L'appel général de l'agence [ '> 2 pour la répartition du budget de subvention, visée au paragraphe 2,] '> 2 comprend toutes les données suivantes

1° la mention qu'il s'agit d'une procédure comparative standard dans laquelle les décisions d'octroi d'une promesse de subvention sont définitives, nonobstant toute objection ou tout recours contre une décision de refus d'un autre demandeur ;

2° le budget de subvention, la subvention de programmation pour laquelle le budget est prévu et la date à partir de laquelle le budget de subvention est disponible ;

3° pour la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, la subvention pour l'accueil urgent des enfants et la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, la mention du prélèvement pour les métropoles d'Anvers, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de Gand. Jusqu'au 31 décembre 2024, les pourcentages suivants s'appliquent

a) 15 % pour Anvers ;

b) 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale

c) 5 % pour Gand ;

4° pour les autres subventions de programmation, la mention d'un éventuel prélèvement du budget pour les métropoles mentionnées au point 3°, et de son montant, sur la base de la présence des groupes cibles de la subvention de programmation à répartir ;

5° la priorité qui s'applique dans les métropoles mentionnées au point 3°, pour la demande d'un organisateur qui reçoit de l'administration locale une subvention identique pour la même prestation de service spécifique que le montant et la prestation de service spécifique de la subvention de programmation qui est répartie à condition que la subvention de l'administration locale ait été accordée conformément à l'article 112/1, § 2 ;

6° le prélèvement sur le budget pour des situations spécifiques où il est nécessaire pour des raisons dignes d'intérêt de prévoir un prélèvement, le cas échéant ;

7° les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention, en fonction du besoin visé au paragraphe 2, le classement ou non des zones géographiques et la manière dont elles sont classées, ainsi que le budget maximum pouvant être réparti pour chaque zone géographique. L'agence veille notamment à l'équilibre entre une distribution suffisante du budget sur les zones géographiques et une fragmentation limitée du budget ;

8° la mention que le budget est destiné à de nouvelles places d'accueil d'enfants, à la conversion de places d'accueil d'enfants existantes ou aux deux et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'administration locale peut demander à l'agence de modifier la destination dudit budget pour une certaine partie maximale du budget ;

9° la mention que le budget est destiné à l'accueil en groupe, à l'accueil familial ou aux deux ;

10° la mention que la subvention de base ou l'une des subventions de programmation est automatiquement accordée lorsqu'une promesse de subvention est accordée pour une subvention de programmation dans le cadre de l'appel général ;

11° les dates de début et de fin pour le dépôt d'une demande de promesse de subvention, espacées d'au moins un mois ;

12° les délais de décision visés aux articles 63 à 74 ;

13° le formulaire de demande à utiliser ;

14° le cadre décisionnel.

[ '> 2 L'appel général de l'agence pour la répartition du budget de subvention qui redevient disponible conformément au § 2/1, comprend toutes les données suivantes

1° les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° ;

2° la zone géographique dont le budget devient disponible et les zones géographiques où il peut être redistribué ;

3° la date de début et la date de fin pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention. Le délai entre la date de début et la date de fin est d'au moins sept jours ;

4° la mention que le délai d'introduction d'une demande est prolongé de deux semaines si aucune demande n'est introduite dans le délai initial, visé au point 3°. Le délai de demande peut être prolongé quatre fois au maximum.] '> 2

Dans le deuxième alinéa, 8° on entend par la conversion d'une place d'accueil d'enfants existante : la conversion d'une place d'accueil d'enfants autorisée et démarrée au moment de l'appel général sans subvention de programmation spécifique de l'agence en une place d'accueil d'enfants au titre de laquelle cette subvention de programmation est accordée.

Dans le cadre décisionnel visé au deuxième alinéa, 14° l'agence définit les critères selon lesquels elle évalue et classe objectivement les différentes demandes de subvention, en fonction des principes de l'appel général, par zone géographique, si les zones géographiques sont classées, ou dans l'ensemble des zones géographiques, afin de décider quelles demandes reçoivent une promesse de subvention. Ce cadre décisionnel peut comprendre des critères de recevabilité, d'exclusion et de priorité ainsi que des critères de contenu comparatifs. Les critères fixés par l'agence sont tels que les promesses de subvention sont attribuées aux demandes qui obtiennent la meilleure note sur les critères qui portent sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1° la durabilité de l'organisateur et du site d'accueil d'enfants ;

2° [ '> 3 un ou plusieurs aspects des compétences de gestion de l'organisateur, visées à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;] '> 3

3° [ '> 3 la résilience et la transparence financières et administratives, visées à l'article 4 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;] '> 3

4° le mode de mise en oeuvre de la prestation de service spécifique dans le cadre de la subvention à répartir ;

5° le réseau de l'organisateur dans le cadre des activités d'accueil d'enfants et la coopération avec d'autres acteurs pertinents ;

6° la valeur ajoutée et la pertinence locales de la demande sur la base d'un avis négatif ou positif motivé, y compris un score, de l'administration locale, qui applique à cet effet une procédure et des critères tels que visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants. Les critères de l'administration locale sont différents de ceux utilisés par l'agence dans l'appel général.

[ '> 2 7° la mesure dans laquelle l'organisateur répond aux besoins des titulaires de contrats de l'organisateur précédent pour un emplacement d'accueil d'enfants à court terme et à proximité, en cas d'un appel général pour la répartition d'un budget de subvention qui redevient disponible conformément au paragraphe 2/1. ] '> 2

§ 4. Le ministre exerce une tutelle d'approbation sur l'appel général de l'agence. Dans le cadre de cette tutelle d'approbation, le ministre vérifie si l'appel général de l'agence, y compris le cadre décisionnel, est conforme aux dispositions du décret du 20 avril 2012 et du présent arrêté.

L'agence ne peut pas lancer d'appel général avant que le ministre n'ait exercé la tutelle d'approbation visée au premier alinéa ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 15, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2022-12-23/12 , art. 2, 013; En vigueur : 20-01-2023>

( 3 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 28, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

1 . [ '> 1 Conformément à l'article 65/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence peut lancer un appel général aux organisateurs de l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants pour introduire une demande de cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, si l'organisateur emploiera les accompagnateurs d'enfants dans le statut de travailleur salarié.

L'appel général, visé à l'alinéa 1er, contient toutes les données suivantes

1° la mention qu'il s'agit d'une procédure comparative standard dans laquelle les décisions d'octroi sont définitives, nonobstant toute objection ou tout recours contre une décision de refus d'un autre demandeur ;

2° le budget disponible, le moment auquel le budget est disponible, et le nombre total de places d'accueil d'enfants subventionnables avec la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus pour lesquelles la période de transition peut être cessée ;

3° la date de début et de fin d'introduction d'une demande ;

4° le délai de décision, visé aux articles 63 à 74 ;

5° le formulaire de demande à utiliser ;

6° le cadre décisionnel.

Dans le cadre décisionnel, visé à l'alinéa 2, 6°, l'agence définit les critères permettant d'évaluer objectivement les demandes et classe ces demandes afin de déterminer celles qui seront acceptées. Ce cadre décisionnel peut comprendre des critères de recevabilité, d'exclusion, de priorité ainsi que des critères de contenu comparatifs. Sur la base de ces critères, l'agence accorde la demande de cessation anticipée de la période de transition aux demandes qui obtiennent la meilleure évaluation sur les critères relatifs à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes

1° la durabilité du lieu d'accueil d'enfants pour lequel la demande est introduite ;

2° un ou plusieurs aspects des compétences de gestion de l'organisateur, visées à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

3° la résilience et la transparence financières et administratives, visées à l'article 4 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

4° la mesure dans laquelle l'organisateur peut disposer du lieu d'accueil d'enfants sur la base d'un droit réel ou d'un contrat de location.

L'appel général a lieu conformément à l'article 57, § 4.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-13/07 , art. 17, 019; En vigueur : 01-03-2026>

CHAPITRE 3. - Demande et octroi d'une promesse de subvention

Section 1re. - Demande

BE Justel 2014035893

La demande d'une promesse de subvention [ '> 6 conformément à l'article 57, ] '> 6 est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 5 l'agence] '> 5 comprenant les données suivantes

1° les données sur l'organisateur

a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;

2° le contexte de la demande ;

3° la date de départ souhaitée des subventions et comment celle-ci est réalisable ;

4° les données sur la subvention qui est demandée

a) quelle subvention est demandée ;

b) le type d'accueil pour lequel la subvention est demandée ;

c) [ '> 1 la zone géographique pour laquelle ] '> 1 la subvention est demandée ;

d) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;

5° les données sur la façon dont l'organisateur effectuera la réalisation prévue de la subvention demandée

a) lorsque cela est pertinent : les nom et adresse de l'emplacement d'accueil d'enfants ;

b) [ '> 2 pour la répartition de promesses de subvention suite à un appel général tel que visé aux articles 57 [ '> 7 ...] '> 7 ,] '> 2 les données faisant apparaître qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, visé [ '> 3 aux articles 57 [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 3 ;

[ '> 4 c) pour la promesse de subvention de base [ '> 7 ...] '> 7 : les informations montrant comment l'organisateur obtiendra une autorisation à la date de début souhaitée et sera en mesure de remplir les conditions de subvention ; ] '> 4

6° une déclaration sur l'honneur sur

a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;

7° la date et la signature de l'organisateur.

[ '> 6 La demande d'une promesse de subvention conformément à l'article 58/1 est introduite à l'aide du formulaire de demande de l'agence comprenant les données suivantes

1° les données sur l'organisateur

a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;

b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, de la personne de contact de l'organisateur ;

2° le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants ;

3° le nombre d'accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein employés dans le lieu d'accueil d'enfants ;

4° la date souhaitée pour la cessation anticipée de la période de transition et la manière dont celle-ci peut être réalisée ;

5° le nombre demandé de places d'accueil subventionnables pour lesquelles la cessation anticipée est demandée ;

6° la manière dont l'organisateur réalisera la subvention demandée ;

7° les faits démontrant que les dispositions de l'appel général, visé à l'article 58/1, sont respectées ;

8° une déclaration sur l'honneur concernant

a) le fait que le demandeur qui introduit la demande est habilitée à agir au nom et pour le compte de l'organisateur ;

b) l'accord des accompagnateurs d'enfants concernés d'être employés en tant que travailleur salarié ;

9° la date et la signature de l'organisateur.] '> 6

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 17,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 17,2°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 3 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 17,3°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 4 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 17,4° 011; En vigueur : 01-04-2021>

( 5 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 6 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 18, 019; En vigueur : 01-03-2026>

( 7 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 30, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

Outre le formulaire de demande, visé à l'article 59, l'organisateur transmet les documents démontrant qu'il a été répondu aux dispositions de l'appel général, [ '> 1 visé aux articles 57 [ '> 3 ou 58/1] '> 3 ] '> 1 , par courrier ou par la voie électronique, conformément aux instructions administratives de [ '> 2 l'agence] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 18, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 3 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 31, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

La demande [ '> 1 dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 [ '> 3 ou 58/1] '> 3 ] '> 1 est introduite dans le délai fixé à l'appel général [ '> 3 ...] '> 3 .

[ '> 2 La demande de subvention de base [ '> 3 ...] '> 3 peut être déposée à tout moment s'il reste du budget disponible. L'agence flamande traite ces demandes dans l'ordre dans lequel elles les reçoit. ] '> 2

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 19,1°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 19,2°, 011; En vigueur : 01-04-2021>

( 3 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 32, 020; En vigueur : 01-04-2026>

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L'organisateur introduisant une demande d'une promesse de subvention après un recouvrement, une cessation, une suspension ou une réduction d'une subvention par [ '> 1 l'agence] '> 1 , transmet, en complément aux documents, visés à l'article 60, des documents supplémentaires dont il ressort que le motif du recouvrement, de la cessation, de la suspension ou de la réduction, n'existe plus.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 177, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Section 1/1. - [ '> 1 Promesse de subvention lors de la modification de l'organisateur] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2015-10-09/09 , art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2015>

BE Justel 2014035893

1 .[ '> 1 Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une promesse de subvention, renonce à ces activités, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit à une promesse de subvention ne peut être commercialisé.] '> 1

[ '> 2 Un nouvel organisateur peut demander à l'agence la même promesse de subvention que celle dont disposait l'organisateur, visé à l'alinéa 1er, en dehors d'un appel général, si les conditions suivantes sont remplies

1° le nouvel organisateur demande une autorisation et reprend le fonctionnement et tous les contrats écrits pour l'accueil d'enfants de l'organisateur précédent pour l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur précédent disposait de la promesse de subvention ;

2° le nouvel organisateur introduit au plus tard trente jours après la reprise une demande de promesse de subvention après la modification de l'organisateur auprès de l'agence ;

3° l'organisateur précédent a notifié à l'agence l'arrêt de l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel il disposait d'une promesse de subvention conformément aux articles 30 et 107 ou l'agence a supprimé l'autorisation.] '> 2

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le nouvel organisateur peut demander la promesse de subvention pour un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel aucune autorisation n'a encore été attribuée, s'il s'agit d'un changement de forme juridique tel que visé à l'article 13/2.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2015-10-09/09 , art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2024-05-03/46 , art. 4, 016; En vigueur : 25-07-2024>

Section 2. - Recevabilité de la demande

BE Justel 2014035893

La demande d'une promesse de subvention est recevable lorsque la demande répond cumulativement aux conditions suivantes. La demande

1° est introduite dans les délais fixés dans l'appel [ '> 1 visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 11°, ou à [ '> 3 l'article 58/1, alinéa 2, 3°,] '> 3 ou, en ce qui concerne la demande visée à l'article 61, deuxième alinéa, cette demande n'est pas introduite après que l'agence a notifié qu'il n'y a plus de budget disponible] '> 1 ;

2° comprend les données nécessaires sur le formulaire de demande, visé à l'article 59 ;

3° comprend les documents requis, mentionnés aux articles 60 et 62 ;

4° répond aux conditions de recevabilité supplémentaires éventuelles, [ '> 2 incluses dans le cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, ou visé à [ '> 3 l'article 58/1, alinéa 2, 6°] '> 3 ] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 20,1°, 011; En vigueur : 01-04-2021>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 20,2°, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 3 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 19, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

Après la réception de la demande, [ '> 1 l'agence] '> 1 transmet un accusé de réception. [ '> 1 L'agence] '> 1 statue sur la réception de la demande au plus trente jours calendaires après la date de réception du formulaire de demande, visé à l'article 59.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 178, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Lorsque la demande est incomplète, [ '> 1 l'agence] '> 1 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 64, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 179, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la décision, y compris les fondements juridiques ;

3° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;

4° les données de contact de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

5° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 179, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur de la façon suivante

1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;

2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 180, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 Dans le cadre d'un appel général [ '> 2 visé à l'article 57 ou 58/1] '> 2 , l'agence fait une proposition de répartition des places subventionnables disponibles sur la base du budget total des subventions à répartir, ainsi qu'une proposition de mode de répartition sur la base de la procédure visée à l'article 57, §§ 2 à 4, ou à [ '> 2 l'article 58/1] '> 2 ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 21, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 20, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 2 L'agence] '> 2 statue sur le bien-fondé de la demande d'une promesse de subvention [ '> 1 dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 [ '> 3 ou 58/1] '> 3 ] '> 1 sur la base de la proposition de répartition au plus tard dans les nonante jours calendaires de la date de fin pour l'introduction de la demande d'une promesse de subvention. Lorsque ce délai de nonante jours calendaires tombe entièrement ou partiellement au mois de juillet ou d'août, le délai est prolongé de trente jours calendaires.

[ '> 1 Si le ministre n'a pas exercé la tutelle d'approbation dans le délai prévu à l'article 57, § 4, le délai prévu au premier alinéa est prolongé jusqu'à ce que le ministre ait exercé la tutelle d'approbation.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 22, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 182, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 3 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 21, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

Pendant le délai visé à l'article 70, [ '> 1 l'agence] '> 1 peut demander des données supplémentaires à l'organisateur. L'organisateur transmet ces données dans le délai déterminé par [ '> 1 l'agence] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 183, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

1 .[ '> 1 L'agence statue sur le bien-fondé de la demande de promesse de subvention de base [ '> 2 , visée à l'article 61, alinéa 2] '> 2 , au plus tard soixante jours civils après la date de la décision sur la recevabilité de la demande, visée à l'article 66.

L'agence peut accorder la promesse de subvention dans les limites du budget disponible. Si le budget n'est plus disponible, l'agence en informe immédiatement tous les organisateurs par écrit et via le site web.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-29/12 , art. 23, 011; En vigueur : 01-04-2021>

( 2 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 33, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention [ '> 4 pour une subvention de programmation ou subvention de base] '> 4 comprend au moins les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la décision, y compris les fondements juridiques ;

3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel

a) la date de début et de fin de la promesse de subvention ;

b) le nombre de places et le type de subvention pour lequel est accordée une promesse de subvention ;

c) le groupe de subventions auquel est accordée une promesse de subvention ;

d) la mention que la promesse de subvention peut être suspendue partiellement ou entièrement lorsqu'il est constaté qu'il existe une indication légitime telle que visée à l'article 54 ;

e) la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;

[ '> 1 f) dans le cas de l'accueil en groupe : l'identification de l'emplacement d'accueil d'enfants dans lequel les places subventionnables doivent être réalisées en premier ;

g) dans le cas de l'accueil familial : l'identification de la commune dans laquelle les places subventionnables doivent être réalisées en premier ;] '> 1

[ '> 2 h) la mention que la promesse de subvention ne peut être convertie en octroi de subvention si l'organisateur ne répond pas aux critères du cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et quatrième alinéa, [ '> 5 ...] '> 5 sur la base duquel sa demande a été évaluée et classée ; ] '> 2

4° en cas d'un octroi ou d'un refus partiel : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;

5° en cas de refus de la promesse de subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne peut être octroyée.

6° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 3 l'agence] '> 3 .

[ '> 4 La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention pour la cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, comprend au moins les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la décision, y compris le fondement juridique ;

3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel

a) la date de début et la date de fin de la promesse de subvention ;

b) le nombre de places pour lequel la cessation anticipée est accordée ;

c) le groupe de subvention auquel la promesse de subvention est octroyée ;

d) la mention que la promesse de subvention peut être arrêtée partiellement ou entièrement lorsqu'il est constaté qu'il existe une indication légitime telle que visée à l'article 54, alinéa 1er ;

e) la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;

f) le lieu d'accueil d'enfants pour lequel la promesse de subvention est octroyée ;

g) la mention que la promesse de subvention ne peut être convertie en octroi de subvention si l'organisateur ne répond pas aux critères du cadre décisionnel visé à l'article 58/1, alinéa 2, 6°, sur la base duquel sa demande a été évaluée et classée ;

4° en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes ;

5° en cas de refus de la promesse de subvention : la mention que la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 continue à courir ;

6° la date de la décision et la signature électronique de l'agence. ] '> 4

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( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 9, 006; En vigueur : 15-03-2017>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 24, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 3 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 184, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 4 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 22, 019; En vigueur : 01-03-2026>

( 5 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 34, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet la décision sur la promesse de subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision à l'organisateur

1° en cas d'octroi : par voie électronique ;

2° en cas de refus ou de refus partiel : par voie électronique et par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 185, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 La promesse de subvention est valable jusqu'à trois mois après la date de début souhaitée que l'organisateur a rempli sur le formulaire de demande d'une promesse de subvention. Par dérogation à la disposition précédente, les promesses de subvention que [ '> 2 l'agence] '> 2 a octroyées avant le 1 novembre 2017, conservent la durée de validité, visée dans la décision d'octroi de la promesse de subvention. Une prolongation de cette promesse de subvention est effectuée conformément à l'alinéa deux.

Si l'organisateur ne peut pas convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention dans les délais impartis, l'organisateur peut à titre unique et de façon motivée demander une prolongation de la promesse de subvention de maximum six mois auprès de [ '> 2 l'agence] '> 2 . [ '> 2 L'agence] '> 2 accordera une prolongation si la prolongation peut avoir comme résultat que l'organisateur peut faire convertir la promesse de subvention en un octroi de subvention endéans ce délai.

Par dérogation aux alinéas deux et trois, [ '> 2 l'agence] '> 2 peut accorder une prolongation plus large dans des situations exceptionnelles de force majeure.] '> 1

Lorsque la promesse de subvention n'a pas été convertie en un octroi de subvention pendant la durée de validité, la promesse de subvention échoit de plein droit.

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( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 187, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La demande de prolongation est transmise à [ '> 1 l'agence] '> 1 au plus tard trente jours calendaires avant la date de fin de la validité de la promesse de subvention.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 188, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La demande de prolongation est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 comprenant les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la mention de la promesse de subvention pour laquelle la prolongation est demandée ;

3° les raisons pour lesquelles le délai initial n'a pas été respecté ;

4° la motivation pour laquelle la transposition en un octroi de subvention après une prolongation du délai est réalisable.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 188, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 statue sur la demande de prolongation au plus tard trente jours calendaires de la réception de la demande.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 189, 012; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 4. - Demande, octroi et cessation de la subvention

Section 1re. - Demande

Sous-section 1re. - Demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention

BE Justel 2014035893

La demande d'un octroi de subvention après une promesse de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 3 l'agence] '> 3 comprenant les données suivantes

1° la date à partir de laquelle l'organisateur souhaite effectivement faire débuter les subventions ;

2° les données sur l'organisateur

a) le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ;

b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;

3° les données sur l'organisation d'accueil d'enfants faisant l'objet de l'octroi de subventions

a) le nombre demandé de places d'accueil d'enfants subventionnables ;

b) pour quel groupe de subventions ;

c) la référence vers la promesse de subvention ;

d) [ '> 1 l'emplacement d'accueil d'enfants où l'organisateur offrira les services spécifiques, qui, en ce qui concerne la première mise en oeuvre

1) dans le cas d'un accueil en groupe : correspond à l'emplacement d'accueil d'enfants indiqué dans la demande d'une promesse de subvention ;

2) dans le cas d'un accueil familial : est situé dans la commune qui correspond à la commune indiquée dans la demande d'une promesse de subvention ;] '> 1

[ '> 2 e) la manière dont l'organisateur respecte les critères de Grandir régie dans le cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et troisième alinéa, ou à [ '> 4 l'article 58/1, alinéa 2, 6°, ] '> 4 dont il avait indiqué dans la demande de promesse de subvention qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ; ] '> 2

4° une déclaration sur l'honneur sur

a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;

[ '> 2 c) la réalisation des critères du cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et troisième alinéa, qui ont été évalués par l'administration locale et dont l'organisateur avait indiqué, dans le cadre de la demande de promesse de subvention, qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ; ] '> 2

5° la date et la signature de l'organisateur.

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( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 11, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 2 )<AGF 2021-01-29/12 , art. 26, 011; En vigueur : 05-02-2021>

( 3 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 190, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 4 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 23, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

La demande d'un octroi de subvention est introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle l'organisateur souhaite faire débuter les subventions. En outre, lorsque l'organisateur n'a aucune place d'accueil d'enfants autorisée, la demande ne peut être introduite que lorsqu'une demande d'autorisation est introduite simultanément.

L'octroi lui-même commence au plus tôt [ '> 1 à partir du premier jour de la décision de [ '> 2 l'agence] '> 2 , sauf stipulé autrement dans la promesse de subvention] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 60, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 191, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

L'organisateur introduisant une demande suivant une demande antérieure pour une subvention qui est refusée, ou dont une subvention antérieure est recouvrée, réduite, suspendue ou cessée entièrement par [ '> 1 l'agence] '> 1 , transmet des documents supplémentaires dont il ressort que la raison du refus antérieur, du recouvrement, de la réduction, de la suspension ou de la cessation ne existe plus.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

L'organisateur souhaitant une modification de l'octroi de subvention, notamment un transfert de places d'accueil d'enfants subventionnables vers un autre groupe de subventions, introduit une demande auprès de [ '> 1 l'agence] '> 1 . Cette modification peut se rapporter à

1° un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur dans une autre zone géographique ;

2° un transfert vers un autre groupe de subventions du même organisateur pour un autre type d'accueil.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La demande de modification d'un octroi de subvention est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 , comprenant les données suivantes

1° les données sur l'organisateur

a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

b) les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact de l'organisateur ;

2° la modification souhaitée et la date à partir de laquelle cette modification peut prendre cours ;

3° une motivation de la demande ;

4° une déclaration sur l'honneur sur le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

5° la date et la signature de l'organisateur.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 192, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

DROIT FUTUR .

[ '> 1 L'agence peut accorder la demande de modification d'un octroi de subvention dans les cas suivants

1° un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention d'accueil familial ;

2° un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention d'accueil en groupe. L'agence décide du nombre maximum de places d'accueil d'enfants subventionnables pouvant être transférées. Ce transfert n'est possible que si l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées, pendant l'année calendaire écoulée, répondait dans ce groupe de subvention aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou si l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ;

3° un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables, à l'exception des places d'accueil d'enfants subventionnables avec uniquement la subvention de base, vers un autre groupe de subvention d'accueil en groupe géographique, en raison de la modification de l'implantation d'un lieu d'accueil d'enfants pour l'accueil en groupe, à condition que

a) le nouveau lieu d'accueil d'enfants se trouve à courte distance du lieu d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places d'accueil d'enfants subventionnables ;

b) tant l'administration locale de la commune à partir de laquelle l'accueil d'enfants part, que l'administration locale vers laquelle déménage l'accueil d'enfants, donne un avis positif pour le déménagement ;

4° un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables avec uniquement la subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique ;

5° un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil en groupe ou vice versa pour le même lieu d'accueil d'enfants, où l'agence décide sur le nombre maximal de places d'accueil d'enfants subventionnables qui peuvent être transférées lorsque le transfert s'effectue de l'accueil familial vers l'accueil en groupe, et où le nombre de places transférées est limité au nombre de places d'accueil familial autorisées du lieu d'accueil d'enfants lorsque le transfert s'effectue de l'accueil en groupe vers l'accueil familial ;

6° [ '> 2 ...] '> 2 ;

7° un organisateur souhaite transférer d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil en groupe, les places d'accueil d'enfants subventionnables pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de cessation de places d'accueil d'enfants subventionnables parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. L'agence décide du nombre maximum de places d'accueil d'enfants subventionnables pouvant être transférées. Ce transfert est possible à condition que l'organisateur remplisse les conditions suivantes

a) les places d'accueil d'enfants sont transférées à une commune qui appartient au groupe de subvention d'accueil familial à partir duquel les places sont transférées ;

b) l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées, répondait dans ce groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée.

Pour pouvoir obtenir un transfert, visé à l'alinéa 1er, 1° à 7°, l'organisateur démontre qu'il disposera après le transfert au moins d'autant de places d'accueil d'enfants autorisées que de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées.

Si, au cours de l'année civile du transfert des places d'accueil d'enfants subventionnables conformément au cas visé à l'alinéa 1er, 7°, l'organisateur ne remplit pas les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la commune vers laquelle les places sont transférées, l'agence réduit automatiquement le nombre de places subventionnables d'un nombre maximal égal au nombre de places transférées, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant le transfert.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 24, 019; En vigueur : 01-03-2026>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 25, 019; En vigueur : 01-01-2027>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 [ '> 4 ...] '> 4 .

Lorsque [ '> 3 l'agence] '> 3 accorde une modification de l'octroi de subvention, telle que visée à l'article 88 [ '> 4 ...] '> 4 , celle-ci commence au plus tôt à la date de la décision d'octroi.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-09-08/20 , art. 12, 006; En vigueur : 22-10-2017>

( 2 )<AGF 2018-09-14/11 , art. 4, 007; En vigueur : 02-11-2018>

( 3 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 194, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 4 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 26, 019; En vigueur : 01-03-2026>

Sous-section 4. - Demande d'un octroi de subvention lors de la modification d'organisateur

BE Justel 2014035893

Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants ayant droit à une subvention et remplissant les conditions de subvention se modifie, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit aux subventions ne peut être commercialisé.

Le nouvel organisateur peut demander le même octroi de subventions auprès de [ '> 1 l'agence] '> 1 en dehors d'un appel général, de sorte qu'il puisse effectuer les services spécifiques, liés à la subvention, dès qu'il obtient une licence pour l'emplacement d'accueil d'enfants et aux conditions suivantes

1° le nouvel organisateur reprend les contrats écrits pour l'accueil d'enfants déjà conclus de l'organisateur précédent ;

2° l'accueil d'enfants a lieu au même emplacement d'accueil d'enfants ;

3° au plus tard [ '> 2 au moment de la demande d'autorisation] '> 2 , le nouvel organisateur introduit la demande d'un octroi de subvention en cas de modification d'organisateur auprès de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

4° [ '> 2 l'organisateur précédent a notifié la cessation à l'agence conformément aux articles 30 et 107 du présent arrêté, ou renonce par écrit à son droit de réserve visé à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ] '> 2 .

[ '> 2 5° le nouvel organisateur commence les activités au plus tard trente jours après la cessation par l'organisateur précédent.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 195, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2022-12-23/12 , art. 3, 013; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2014035893

La demande d'un octroi de subvention en cas de modification de l'organisateur est introduit à l'aide du formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 comprenant les données, visées à l'article 79, 1°, 2°, 3°, a), b), 4° et 5°, et une déclaration sur l'honneur sur le respect des conditions, visées à l'article 90.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 196, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 5. - Demande d'une subvention pour l'accueil d'enfants individuel inclusif

BE Justel 2014035893

La demande d'une subvention pour l'accueil individuel inclusif des enfants est introduite, par enfant accueilli ayant des besoins spécifiques en soins, à l'aide du formulaire de demande de [ '> 4 l'agence] '> 4 , comprenant les données suivantes

1° [ '> 2 la date à partir de laquelle et jusqu'à laquelle l'organisateur souhaite recevoir les subventions ] '> 2 ;

2° les données d'identité et de contact de l'organisateur, entre autres le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro de compté et le numéro d'entreprise de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, le numéro de compte doit porter sur l'association de fait elle-même ;

3° les données d'identité et de contact de la personne qui peut fournir de plus amples informations sur la demande, entre autres les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de cette personne ;

4° les données sur l'emplacement d'accueil d'enfants où l'enfant est accueilli, entre autres le type d'accueil, le numéro de dossier, le nom et l'adresse ;

5° [ '> 1 les données d'identité de l'enfant pour lequel la subvention est demandée, entre autres les prénom et nom, la date de naissance et la date de début de l'accueil d'enfants ; Au cas où un code enfant a été attribué à l'enfant : le code enfant ;] '> 1

6° [ '> 2 une attestation d'un expert professionnel qui n'a pas de liens avec l'organisateur, dans laquelle la problématique de l'enfant est décrite et la durée de la problématique qui rend des soins spécifiques dans le cadre de l'accueil d'enfants nécessaires ] '> 2 ;

7° [ '> 1 a description des soins spécifiques dont l'enfant a besoin, et la manière dont l'organisateur répond à la disposition, telle que visée à l'article 42 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, assortie d'une note explicative décrivant comment celles-ci sont liées à la problématique de l'enfant, qui ressort de l'attestation de l'expert professionnel, telle que visée au point 6°] '> 1

8° la mention que la famille est informée sur le traitement des données à caractère personnel de l'enfant [ '> 3 ...] '> 3 ;

9° une déclaration sur l'honneur sur

a) le fait que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

b) la prise de connaissance des conditions pour la prestation de services spécifique, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 ;

10° la date et la signature de l'organisateur.

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2018-09-14/11 , art. 5, 007; En vigueur : 02-11-2018>

( 3 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 26, 009; En vigueur : 25-05-2018>

( 4 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 197, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Lorsque [ '> 1 l'agence] '> 1 octroie la demande d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, cette subvention peut être octroyée à partir du premier jour de l'accueil de l'enfant ayant des besoins spécifiques en soins, avec un effet rétroactif maximal de six mois par rapport à la date de la demande.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 198, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 peut octroyer la demande

1° pour une durée indéterminée, pour la période pendant laquelle l'enfant est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;

2° pour une durée déterminée, pour la période qu'il y a un besoin spécifique en soins.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 199, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section 6. [ '> 1 Demande de paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-03-21/10 , art. 1, 017; En vigueur : 31-12-2024>

BE Justel 2014035893

Après la réception de la demande, [ '> 1 l'agence] '> 1 transmet un accusé de réception. [ '> 1 L'agence] '> 1 statue sur la recevabilité des demandes, visées aux articles 79 à 94 inclus [ '> 2 et à l'article 94/3] '> 2 , au plus trente jours calendaires après la date de réception de la demande.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 200, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 28, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 Lorsque la demande est incomplète, [ '> 2 l'agence] '> 2 le notifie par voie électronique à l'organisateur dans les plus brefs délais. A partir de ladite notification, le délai, visé à l'article 95, est suspendu pour trente jours calendaires au maximum, pour permettre à l'organisateur de compléter la demande dans ce délai.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2015-10-09/09 , art. 63, 004; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 201, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions suivantes. La demande

1° est introduite dans les délais fixés ;

2° est introduite à l'aide du formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 et conformément aux directives de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

3° comprend les données nécessaires ;

4° comporte les documents nécessaires ;

5° est introduite avec une promesse de subvention valable, à l'exception d'une subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants [ '> 2 , de la subvention destinée au renforcement de la politique du personnel et de la subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié] '> 2 ;

6° l'organisateur a la forme juridique nécessaire pour recevoir la subvention;

[ '> 2 7° est introduite simultanément avec une demande d'autorisation conformément à l'article 80, alinéa 1er, ou à l'article 94/3, alinéa 2 ;

8° n'est pas introduite après la communication de l'agence, visée à l'article 94/3, alinéa 3, qu'il n'y a plus de budget disponible pour l'année civile en question] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 202, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 29, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

La décision sur la recevabilité de la demande comprend les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la décision, y compris les fondements juridiques ;

3° la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat ainsi que la façon dont cela doit se faire ;

4° les données de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

5° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 203, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet la décision sur la recevabilité de la demande à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision, de la façon suivante

1° lorsque la demande est recevable : par voie électronique ;

2° lorsque la demande est irrecevable : par voie électronique et par lettre recommandée.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 204, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 statue sur le bien-fondé de la demande, visée aux articles 79 à 94 inclus [ '> 2 et à l'article 94/3] '> 2 , au plus tard soixante jours calendaires de la date de la décision sur la recevabilité de la demande d'un octroi de subvention, visée à l'article 98.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 206, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 30, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention comprend au moins les données suivantes

1° la date de début et de fin ;

2° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

3° la décision, y compris les fondements juridiques ;

4° en cas d'octroi ou d'octroi partiel

a) le groupe de subventions auquel les subventions sont accordées ;

b) la date de début de l'octroi de subventions ;

c) pour la subvention pour l'accueil inclusif des enfants qui est accordée pour une durée déterminée : la date de fin ;

d) le nombre de places d'accueil d'enfants faisant l'objet de la subvention [ '> 2 , ou pour la subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, le nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention est accordée] '> 2 ;

e) la mention que la subvention peut être diminuée, suspendue, abrogée ou recouvrée lorsqu'il est constaté que l'emplacement d'accueil d'enfants ne répond plus aux conditions d'autorisation, ou qu'une amende administrative peut être imposée ;

5° en cas d'un octroi ou d'un refus partiel de la subvention : la possibilité de former un recours ainsi que la façon dont cela doit se faire ;

6° en cas de refus de la subvention : la mention de la conséquence, notamment qu'aucune subvention ne sera payée ;

7° la date de la décision et de la signature électronique de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus de la cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, comprend au moins les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° la décision, y compris le fondement juridique ;

3° en cas d'octroi ou d'octroi partiel

a) le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants et le groupe de subvention auquel il appartient ;

b) le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables pour lequel la cessation anticipée de la période de transition est accordée ;

c) la date à partir de laquelle la période de transition est arrêtée ;

4° en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes ;

5° en cas de refus : la mention que la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 continue à courir ;

6° la date de la décision et la signature électronique de l'agence.] '> 2

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 207, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/07 , art. 31, 019; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet la décision sur l'octroi de la subvention à l'organisateur au plus tard dans les quinze jours calendaires de la date de la décision

1° en cas d'octroi : par voie électronique ;

2° en cas de refus ou en cas d'octroi d'un nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants, inférieur au nombre demandé : par voie électronique et par lettre recommandée.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 208, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence décide du bien-fondé de la demande, visée à l'article 94/1, au plus tard soixante jours civils après avoir reçu la demande.

L'agence décide de verser la subvention pour le renforcement de la politique des employés si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° l'organisateur remplit les conditions, énoncées à l'article 50/7 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

2° la demande a été introduite conformément aux articles 94/1 et 94/2 du présent arrêté. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-03-21/10 , art. 2, 017; En vigueur : 31-12-2024>

BE Justel 2014035893

1 . [ '> 1 L'agence transmet la décision relative au paiement de la subvention pour le renforcement de la politique des employés à l'organisateur de la manière suivante

1° en cas de décision de payer la subvention : par voie électronique ;

2° en cas de refus de paiement : par voie électronique et par lettre recommandée. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-03-21/10 , art. 3, 017; En vigueur : 31-12-2024>

Section 4. - Réactivation de l'octroi d'une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants suivant la subvention pour le Centre pour l'accueil inclusif des enfants

BE Justel 2014035893

Conformément à l'article 7/1 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants ne peut être cumulée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants. Les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants d'un organisateur, auquel est attribuée dans la même région de soins une subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants, ne seront pas subventionnées pendant la période de paiement de la subvention pour un Centre d'accueil inclusif des enfants.

Lorsque la subvention d'un Centre d'accueil inclusif des enfants de l'organisateur s'arrête, il peut introduire une demande suivant les directives de [ '> 1 l'agence] '> 1 afin de faire réactiver les places d'accueil d'enfants subventionnables par une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants.

La demande, visée à l'alinéa deux, est introduite

1° à l'aide du formulaire de demande de [ '> 1 l'agence] '> 1 ;

2° au plus trente jours calendaires avant la cessation des subventions par le Centre d'accueil inclusif des enfants ;

3° lorsque l'organisateur répond aux conditions pour la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, visées aux articles 47 à 50 inclus, de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013.

Lorsqu'il est répondu aux conditions, visées à l'alinéa trois, [ '> 1 l'agence] '> 1 réactivera les places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, dont l'organisateur disposait auparavant, à partir du moment de cessation de la subvention du Centre d'accueil inclusif des enfants.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 210, 012; En vigueur : 18-04-2019>

Section 5. - Cessation de la subvention [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-12-23/12 , art. 4, 013; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2014035893

Lorsque l'organisateur ne souhaite plus effectuer les services spécifiques et ne souhaite plus recevoir la subvention y afférente, il peut décider sur la cessation entière ou partielle de la subvention. Dans ce cas, il le notifie au plus tard un mois avant la cessation par voie électronique à [ '> 1 l'agence] '> 1 . Il transmet les données suivantes

1° le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° le numéro du dossier ;

3° le nombre de places d'accueil d'enfants abrogé ;

4° la date de la cessation ;

5° le fait s'il souhaite faire appel ou non à une réserve pour cette subvention ;

6° la date et la signature de l'organisateur.

[ '> 1 L'agence] '> 1 transmet au plus tard quinze jours calendaires de la date de réception de la notification la confirmation de la cessation et de ses conséquences, notamment qu'aucune subvention ne sera payée, à l'organisateur par voie électronique et par lettre recommandée.

[ '> 2 La cessation d'une subvention prend effet à la date de cessation indiquée.] '> 2

L'organisateur qui veut cesser sa subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, prévoit une période de transition raisonnable pour les ménages. A défaut, [ '> 1 l'agence] '> 1 peut statuer sur le recouvrement de la subvention payée, visée à l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013. La structure reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat écrit et dans le règlement d'ordre intérieur.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 211, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2026-02-13/06 , art. 35, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

7 . [ '> 1 L'agence envoie la décision, visée à l'article 107/5, à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision de la manière suivante

1° en cas d'octroi : par voie électronique ;

2° en cas de refus ou d'octroi partiel : par voie électronique et par lettre recommandée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2026-02-13/06 , art. 37, 020; En vigueur : 01-04-2026>

TITRE 4. - Réclamation contre la décision de refus de [ '> 1 l'agence] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 212, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Au plus tard trente jours calendaires de la notification de la décision, visée aux articles 20, 70 [ '> 3 , 101 et 105] '> 3 , l'organisateur peut déposer une réclamation auprès de [ '> 1 l'agence] '> 1 par lettre recommandée. La lettre recommandée doit comporter les données suivantes

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

2° [ '> 2 le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une réclamation est déposée ;] '> 2

3° [ '> 2 ...] '> 2 ;

4° la motivation de la réclamation ;

5° [ '> 2 ...] '> 2 ;

6° [ '> 2 ...] '> 2 la signature de l'organisateur.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 213, 012; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2024-05-03/46 , art. 9, 016; En vigueur : 25-07-2024>

( 3 )<AGF 2025-03-21/10 , art. 4, 017; En vigueur : 31-12-2024>

BE Justel 2014035893

[ '> 1 L'agence] '> 1 envoie un accusé de réception électronique et statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours calendaires de la date de la réception de la réclamation.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 214, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes. La réclamation

1° a été transmise à [ '> 1 l'agence] '> 1 à temps et par lettre recommandée, tel que visé à l'article 108 ;

2° comprend les données nécessaires, mentionnées à l'article 108.

----------

( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 215, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

La réclamation est traité au fond selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

BE Justel 2014035893

10 . [ '> 1 Si la fusion de communes ne prend pas effet au 1 janvier d'une année calendaire, il est tenu compte pour le calcul, en faveur de la nouvelle commune, de la subvention, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, des données des communes fusionnées au 1er janvier de l'année calendaire de la fusion. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-09-14/11 , art. 7, 007; En vigueur : 02-11-2018>

TITRE 5. - Dispositions finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2026-02-13/06 , art. 39, 020; En vigueur : 01-04-2026>

BE Justel 2014035893

Pour les organisateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, recevaient déjà une subvention de [ '> 1 l'agence] '> 1 , le délai de dix ans, visé à l'article 82, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 229, 012; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2014035893

Les agréments ou attestations de surveillance d'un organisateur pour le même emplacement d'accueil d'enfants seront réunis pour cet organisateur en une seule autorisation pour ledit emplacement d'accueil d'enfants, à l'exception des emplacements d'accueil d'enfants, où il y avait, avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, tant des places d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil des enfants sur la base des revenus que des places d'accueil d'enfants sans cette subvention.

BE Justel 2014035893

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-) accueillants, notamment l'article 15, alinéa deux, modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 4, alinéa six, l'article 5, alinéas trois et quatre, l'article 6, §§ 5 et 6, et l'article 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2014 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 31 mars 2014 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2026 publié le 13-03-2026

Articles modifiés

1; 28; 53; 58/1; 59; 63; 69; 70; 72; 79; 88; 89; 94/3-94/5; 95; 97; 101; 103; 107/2

Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2026 publié le 13-03-2026

Articles modifiés

13/3; 44; 57; 58; 59; 60; 61; 71/1; 72; 107; 107/3-107/7; 112/7; 113-118; 121-124

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 03-10-2025

Article modifié : 9

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2025 publié le 04-04-2025

Articles modifiés

94/1; 94/2; 105; 105/1; 108

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 15-07-2024

Articles modifiés

19; 25; 47; 62/1; 68; 83-85; 88; 100-105; 108; 115; 117

Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2023 publié le 27-11-2023

Articles modifiés

1; 3; 8; 9; 48-52

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 20-01-2023

Articles modifiés

57; 90; 107/1

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-2021 publié le 25-06-2021

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37; 40; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 112/1; 112/2; 112/3; 112/4; 112/5; 112/6; 112/7; 112/8; 113; 114; 115; 116

Articles modifiés

118; 119; 122; 124

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2021 publié le 05-02-2021

Articles modifiés

1; 3; 8; 9; 10; 12; 13; 52/1-52/4; 53; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 69; 70; 71/1; 72; 74; 88; INTITULE; 112/1; 112/2-112/5; 122/1

Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2019 publié le 17-09-2019

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Article modifié : 92

Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2018 publié le 28-12-2018

Articles modifiés

1; 112/7; 112/8

Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2018 publié le 23-10-2018

Articles modifiés

1; 57; 88; 89; 92; 102; 112/7-112-10

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2017 publié le 12-10-2017

Articles modifiés

9; 21; 44; 45; 46; 48; 57; 58; 72; 75; 79; 89; 112/1-112/6

Arrêté gouvernement flamand du 24-06-2016 publié le 30-06-2016

Article modifié : 24

Arrêté gouvernement flamand du 23-10-2015 publié le 27-11-2015

Article modifié : 57

Arrêté gouvernement flamand du 09-10-2015 publié le 26-11-2015

Articles modifiés

4; 9; 13/1; 13/2; 26; 29; 30; 32; 33; 41; 44; 48; 51; 52; 54; 62/1; 80; 88; 92; 96

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2015 publié le 05-03-2015

Article modifié : 1

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