2014035885 14 MAI 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, pour la
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2010 et 20 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante
" La parcelle de référence, visée à l'article 2, 27, du Règlement, est définie de manière unique au moyen d'un numéro de référence dans le système intégré de gestion et de contrôle, ou SIGC, sur la base de la figuration graphique consolidée de la parcelle à utilisation agricole, la campagne 2004 étant prise comme base. "
Dans l'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 16 mai 2012 et modifié par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013, l'alinéa quatre est abrogé.
A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2010, 20 juin 2011, 16 mai 2012, 11 octobre 2012 et 6 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes
" L'agriculteur remplit dûment la demande unique, comprenant toutes les informations requises, l'introduit au moyen du formulaire électronique mis à disposition par l'ALV par le biais du guichet électronique de l'Agriculture et de la Pêche, et signe la demande unique conformément à l'article 5septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. Une feuille de préparation pour la demande unique 2014 est reprise en annexe II, jointe au présent arrêté. Les agriculteurs qui ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour pouvoir introduire la demande unique par voie électronique, peuvent s'adresser au service extérieur ou donner un mandat à des tiers pour la déclaration électronique.
L'ALV ne met une demande unique personnalisée sur papier à disposition qu'aux agriculteurs qui ne disposent pas d'une carte d'identité belge ou d'une carte pour étrangers. La demande unique sur papier est complétée comprenant toutes les informations, signée et introduite auprès de l'ALV. " ;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas trois et quatre, un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Dans tous les cas, la demande unique doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, visées dans la notice explicative de la demande unique. Ces pièces justificatives sont introduites par le biais du guichet électronique ou transmises suivant les instructions reprises dans la notice explicative de la demande unique. " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " ou auprès des services extérieurs " sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, les phrases " La demande unique peut également être remise contre récépissé auprès des services extérieurs au plus tard à 17 heures le dernier jour ouvrable avant la date limite d'introduction, ou être envoyée par lettre recommandée au service extérieur au plus tard à la date limite d'introduction. Dans ce cas, la date de la poste fait foi. " sont abrogées ;
5° dans le paragraphe 4, alinéa trois, le membre de phrase " par le biais du guichet électronique ou, dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa trois, " est inséré entre les mots " une requête motivée " et les mots " auprès du service extérieur compétent de l'ALV " ;
6° le paragraphe 5 est abrogé.
A l'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 16 mai 2012 et modifié par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la phrase introductive, le membre de phrase " , alinéa deux, 4° " est abrogé ;
2° dans le point 1°, le membre de phrase " à des régimes communautaires de qualité alimentaire, telles que visées au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'aide en application du Programme flamand de Développement rural relatif à la participation à des régimes agréés de qualité alimentaire et à des actions connexes de promotion de produits agricoles " est remplacé par le membre de phrase " au régime de qualité alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 " ;
3° dans le point 2° les mots " ou des prolongations d'engagements " sont insérés entre les mots " nouveaux engagements " et les mots " dans le cadre ".
L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
L'annexe III au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Mesures agri-environnementales et autres mesures rurales, telles que visées à l'article 3
1. Mesures agri-environnementales et autres mesures rurales pour lesquelles une demande unique tient lieu de demande de paiement
code catégorie BIO méthode de production biologique MOB désherbage mécanique VLI légumineuses SI2, SE2 ou SB2 culture ornementale (culture ornementale intensive, culture ornementale extensive, culture ornementale sous abri) VER technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins BOS boisement de terres agricoles - entretien et compensation de revenu HSB préservation de la diversité génétique d'arbres à hautes tiges - préservation de la diversité génétique de bovins - préservation de la diversité génétique d'ovins BLS systèmes agroforestiers - frais de contrôle agriculture biologique AV1 gestion des oiseaux des champs - plans pour alouettes AV2 gestion des oiseaux des champs - bords fauniques AV3 gestion des oiseaux des champs - bords céréaliers AV4 gestion des oiseaux des champs - chaumes d'hiver BW3 fertilisation réduite dans des zones eau vulnérables DI2 lutte contre l'érosion - ensemencement direct NK2 lutte contre l'érosion - traitement du sol sans le retourner WV1 gestion des oiseaux des prés avec bandes d'arrêt d'urgence HAM protection des hamsters - bande de céréales et de luzerne
2. Mesures agri-environnementales et autres mesures rurales pour lesquelles une demande unique tient lieu de notification de parcelles
ER lutte contre l'érosion - aménagement et entretien de la bande-tampon herbeuse et du couloir herbeux BB gestion botanique - pâturages et champs HKW petits éléments paysagers - plantation et entretien d'un talus/bord boisé POE petits éléments paysagers - (ré)aménagement et entretien de mares > 100 m PRB gestion tournières AKV gestion des oiseaux des champs - culture alimentaire pour oiseaux et bande herbeuse mixte (retournée) WV gestion des oiseaux des prés - (conversion de terres arables et) faire paître et fauchage, protection des nids
Art. N2 . Annexe 2. - Feuille de préparation pour la demande unique 2014 telle que visée à l'article 4, § 1er
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-09-2014, p. 74640-74644)
Art. N3. Annexe 3. - Dates limites pour l'introduction des pièces justificatives, visées à l'article 4, § 2
aide demandée document complémentaire date limite d'introduction AIDE DIRECTE, MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES (engagements ALV et contrats de gestion VLM), AUTRES MESURES RURALES et OBLIGATION DE DECLARATION A LA MESTBANK demande unique* + photoplans ou cartes topographiques* 21 avril 2014** AIDE DIRECTE, MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES (engagements ALV et contrats de gestion VLM) et AUTRES MESURES RURALES " Ajouter, scinder, modifier ou supprimer des parcelles " 31 mai 2014 AIDE DIRECTE Demande de réduction définitive de la superficie de référence en pâturages permanents.
Demande de transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres 31 mai 2015
* Outre l'envoi par le biais du guichet électronique, des documents complémentaires peuvent également être fournis par la poste.
* * * En cas d'utilisation de parcelles en Région wallonne, vous devez, dans le cadre de la gestion territoriale
1° introduire en tant qu'agriculteur interrégional flamand (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Flandre) les volets flamand et wallon de la demande unique. Le volet flamand doit être introduit au plus tard le 21 avril 2014.
2° introduire en tant qu'agriculteur interrégional wallon (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Wallonie) les volets flamand et wallon de la demande unique. Le volet wallon doit être introduit au plus tard le 31 mars 2014.
Signatures
Bruxelles, le 14 mai 2014.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, et
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 929/2013 de la Commission du 26 septembre 2013 ;
Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié dernièrement par le Règlement d'exécution (UE) n° 426/2013 de la Commission du 8 mai 2013 ;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3 ;
Vu l' arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.093/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête