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2014035762 BE

2014035762 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile, à la concordance et aux titres et échelles de traitement dans l'éducation des adultes

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014035762

L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe III, jointe comme annexe 1re re au présent arrêté.

BE Justel 2014035762

L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe V jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

BE Justel 2014035762

L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

BE Justel 2014035762

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit

" Art. 15/2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel

1° étant nommés à titre définitif dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " au plus tard le 31 janvier 2014 ;

2° ayant été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " dans le courant des années scolaires 21010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou dans la période du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er février 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour les formations " afgeknoopte draden ", " borduren ", " doorlopende draden " et " naaldkant " et qui, à compter du 1er février 2014, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations, sont censés être porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations.

Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2014, en tenant compte des dispositions suivantes

1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;

2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires ;

2° l'interruption de carrière ;

3° le service militaire ;

4° les périodes de rappel sous les armes ;

5° les congés de maladie et de maternité ;

6° les congés parentaux non rémunérés ;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. ".

BE Justel 2014035762

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit

" Art. 20/1. Le directeur d'un centre d'éducation des adultes transférant une ou plusieurs formations HBO 5 à un autre centre d'éducation des adultes sur la base de l'article 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou dont une ou plusieurs formations HBO 5 sont accréditées et par conséquent transférées à un institut supérieur, conserve la partie de son traitement étant générée dans son centre à la veille de transfert ou de l'accréditation par les heures de cours/apprenant dans la SLO (formation spécifique des enseignants) et les HBO 5, réduite des tranches entières de 6000 heures de cours/apprenant dans la SLO et les formations HBO 5 n'étant pas accréditées ou transférées. La partie de son traitement est complétée d'un traitement calculé sur la base des nombres réels d'heures de cours/apprenant.

Le directeur mentionné à l'alinéa premier conserve la partie du traitement jusqu'au moment où le calcul de son traitement sur la base des heures de cours/apprenant réelles égale au moins le montant du traitement calculé suivant l'alinéa premier. ".

BE Justel 2014035762

L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 4 au présent arrêté.

BE Justel 2014035762

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 5, l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, notamment l'article 7, l'article 74ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article IX.3 ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 février 2014 ;

Vu le protocole n° 808 du 28 mars 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 576 du 28 mars 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 56.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête

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