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2014035709 BE

2014035709 28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2014 et mise à jour au 10-07-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2014035709

2.1 . Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

L'agence peut préfinancer la préparation ou l'exécution d'un projet de rénovation rurale ou l'aménagement défini dans un projet, un plan ou programme.

Partie 2. - Dispositions relatives aux instruments et à l'organisation

TITRE 1er. - Les instruments

Chapitre 1er. - Aménagement

Section 1re. - Travaux d'aménagement

BE Justel 2014035709

2.5 . Toute autorité administrative fournit, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Tout propriétaire de biens immobiliers fournit, sur simple demande, de l'information sur les usagers et titulaires de droits réels concernés, nécessaire à la mise en oeuvre des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Partie 3. - L'application des instruments à travers les projets de rénovation rurale

TITRE 1er. - Les projets de rénovation rurale

BE Justel 2014035709

5.2 . Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et à la mise en oeuvre du plan d'entretien et relatives à l'approche et à la procédure de la génèse du plan d'entretien.

Partie 4. - L'application des instruments pour la réalisation de projets, de plans ou de programmes

TITRE 1er. - Projets, plans ou programmes

BE Justel 2014035709

2.8 . Le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale assure le financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la note d'aménagement, ainsi que le financement de l'accompagnement du processus et de l'élaboration des études, visées aux articles 4.2.5 et 4.2.6.

Si l'agence est demandée d'élaborer la note d'aménagement ou est associée à l'application des instruments visés à la partie 2, elle en met les moyens de fonctionnement utilisés sur le compte du Gouvernement flamand, de l'administration provinciale ou de l'administration communale.

Partie 5. - L'application des instruments des contrats de gestion et des indemnités de service au moyen d'une vision de gestion

BE Justel 2014035709

1.1 . § 1er. Le Gouvernement flamand indique une zone au sein de l'espace ouvert à l'intérieur de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus et indemnités de service peuvent être payés, conformément à l'article 2.1.6 à l'article 2.1.8 inclus, en ce qui concerne les contrats de gestion et conformément à l'article 2.1.9 à 2.1.11 inclus, en ce qui concerne les indemnités de service.

Par espace ouvert, visé à l'alinéa premier, on entend : une zone dans laquelle l'espace non bâti domine mais dans laquelle des éléments bâtis et d'infrastructure connexes à l'espace non-bâti peuvent être présents et dominer localement.

§ 2. Une zone est indiquée sur la base d'une vision de gestion. La vision de gestion comprend entre autres

1° une description des objectifs et mesures pour lesquels les contrats de gestion et les indemnités de service sont affectés ;

2° les résultats escomptés ;

3° une description des paquets contrats de gestion et indemnités de service qui peuvent être conclus respectivement payés dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision de gestion ;

4° la motivation pour l'affectation des instruments, telle que définie à l'article 1.1.4.

Cette vision de gestion peut être fournie par l'agence, par une autorité administrative ou par les instances à préciser par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour la procédure de l'indication d'une zone et du contenu de la vision de gestion.

Partie 6. - Evaluation

BE Justel 2014035709

1.1 . Tous les cinq ans, à partir de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 30 juin, le Gouvernement flamand remet un rapport au Parlement flamand, dans lequel l'application du présent décret est évaluée. L'agence assure la rédaction de ce rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport.

Partie 7. - Dispositions finales

TITRE 1er. - Modifications relatives à la " Vlaamse Grondenbank "

BE Justel 2014035709

5.10. Les articles 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7.4.2 ; 7.4.4 ; 7.5.5 ; 7.5.6 ; 7.5.7 fixée au 31-12-2016 par AGF 2016-09-30/06 , art. 3)

Travaux parlementaires

Session 2013-2014 Documents -Projet de décret : 2361 - N° 1 - Amendements : 2361 - N° 2 - Rapport de l'audience : 2361 - N° 3 - Rapport : 2361 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2361 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 mars 2014.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Article modifié : 2.1.36

Décret conseil flamand du 26-01-2024 publié le 22-02-2024

Article modifié : 2.2.1

Décret conseil flamand du 13-10-2023 publié le 28-11-2023

Articles modifiés

1.1.2; 2.1.21

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 03-07-2023

Articles modifiés

2.1.61; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.62; 2.1.66/1; 2.1.66/2; 2.2.2

Articles modifiés

2.2.1; 2.2.4; 4.1.1

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 03-07-2023

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.4; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.9

Articles modifiés

2.1.75; 2.1.76; 2.1.77; 2.2.1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 03-05-2019 publié le 12-08-2019

Article modifié : 1.1.4

Décret conseil flamand du 09-11-2018 publié le 07-12-2018

Articles modifiés

1.1.2; 2.1.21

Décret conseil flamand du 30-06-2017 publié le 07-07-2017

Articles modifiés

2.1.36; 2.2.1; 7.2.5

Décret conseil flamand du 01-07-2016 publié le 19-08-2016

Articles modifiés

2.1.65;

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Article modifié : 2.2.2

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Article modifié : 3.4.4

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2016 publié le 31-10-2016

ART. CONCERNES : 7.4.2; 7.4.4; 7.5.5; 7.5.6; 7.5.7

BE Justel 2014035709

2. Si la modification de la situation existante de propriété ou d'utilisation dans une zone est requise pour réaliser les objectifs d'une ou de plusieurs autorités administratives de la Région flamande, la " Vlaamse Grondenbank " peut acquérir des biens immobiliers, les gérer administrativement ou transférer. La " Vlaamse Grondenbank " exerce cette tâche conformément à l'article 5 et selon les directives et conditions définies par les autorités administratives de la Région flamande. Les modalités sont fixées dans une convention conclue entre la " Vlaamse Grondenbank " et une ou plusieurs autorités administratives de la Région flamande et est dénommée l'affectation de banques foncières locales.

Les instances avec lesquelles la convention relative à la banque foncière locale est conclue, assument les frais découlant de l'acquisition, l'aliénation et la gestion administrative des biens immobiliers, tels les frais d'acte et les indemnités, conformément aux dispositions de la convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

La modification de la situation de propriété et d'utilisation n'est possible que lorsque les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le bien immobilier et les usagers approuvent la modification. ".

BE Justel 2014035709

3. § 1er. Préalablement à la vente, l'autorité administrative de la Région flamande propose une offre d'achat. L'offre d'achat est proposée à la " Vlaamse Grondenbank " au moyen d'un envoi sécurisé. L'offre d'achat comprend le prix à la vente et les conditions de vente. Le prix à la vente ne peut pas être supérieur à la valeur vénale, telle qu'estimée par le comité d'achat, un receveur du bureau d'enregistrement ou un estimateur assermenté.

§ 2. La " Vlaamse Grondenbank " exerce le droit de préférence au moyen d'un envoi sécurisé dans un délai de deux mois après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Lorsque la " Vlaamse Grondenbank " n'accepte pas l'offre endéans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorité administrative de la Région flamande est libre de vendre le bien à un tiers pendant une période d'un an à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, à condition que le bien ne soit pas vendu à un prix et à des conditions plus avantageux que ceux mentionnés dans l'offre d'achat, visée au paragraphe 1er. Après l'échéance de la période précitée d'un an, la procédure visée au paragraphe 1er est appliquée.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce droit de préférence. ".

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